2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en fait et n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait et n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-36 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M.A..., ressortissant de nationalité sénégalaise né le 17 août 1985 à Tambacounda (Sénégal), le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...fait appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A...fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute pour lui d'avoir tenu compte et fait état notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort, toutefois, des termes de celui-ci que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés par l'intéressé. Le jugement rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l'intéressé et précise les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, n'étaient pas fondés. Par suite et alors même que le jugement ne fait pas état de la durée de séjour en France de l'intéressé, de l'existence de soeurs de nationalité française et de son intégration professionnelle, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier, faute d'une motivation sur ce point, ne peut qu'être écarté. Ces absences de mention ne révèlent pas davantage, à elles seules, un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-71 du 20 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du
6 décembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B...C..., attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, signataire des arrêtés du 17 janvier 2018, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, ainsi que ceux fixant le pays de destination. Dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'ont pas à la produire devant le juge pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les dispositions applicables, notamment le 6° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment de ce que son fils réside avec sa mère au Congo, de ce qu'il dispose d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine, " de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à [la] connaissance [du préfet] " et des " déclarations de l'intéressé et [des] éléments produits ". Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il estimait que sa décision ne méconnaissait pas ces textes, a examiné de manière approfondie sa situation personnelle et suffisamment motivé sa décision, et ce alors même qu'il n'a pas fait explicitement état de la durée de séjour de M. A...en France, de la présence de ses soeurs ou encore de son intégration professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable.
6. Aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...). ".
7. M. A...soutient que, lors de la délivrance du titre de séjour dont il était détenteur sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11, son fils mineur résidait déjà en République démocratique du Congo et que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui en refuser le renouvellement en se fondant sur cette seule circonstance et ainsi imposer une condition non requise à l'origine. Toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées, d'une part, que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire est conditionné au fait de satisfaire aux exigences requises pour sa première délivrance et, d'autre part, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant réside en France de manière stable et durable. Par suite, en refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence, sur le territoire français, de son enfant mineur, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'il aurait antérieurement accepté de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce fondement sans exiger le respect de cette condition dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article R. 313-36 précité impose à l'étranger, lors d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, de satisfaire aux conditions requises pour sa première délivrance et, d'autre part, que cette circonstance n'a pas eu pour effet de créer un droit acquis au renouvellement de sa carte de séjour ou au maintien de ses conditions de délivrance, et est, au demeurant, non fondée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de la mère de l'enfant, alors domiciliée.dans les Hauts-de-Seine, avait été produite
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. M.A..., pour faire valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de son entrée en France en 2012, de sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française, de la présence en France de l'intégralité de sa cellule familiale ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois et d'une part, il résulte des écritures mêmes de l'intéressé que son enfant ne résidait pas à la date de l'arrêté attaqué en France mais, seulement et sans plus de précisions, " qu'il est prévu que la mère et l'enfant reviennent en 2018 ". D'autre part, s'il justifie de l'existence notamment de soeurs de nationalité française, il n'établit pas entretenir avec elles des liens étroits et stables et fait valoir, dans le même temps, ses liens avec son enfant résidant en République démocratique du Congo. Enfin, à la date de la décision attaquée, M.A..., qui produit seulement des pièces postérieures au mois de décembre 2014, ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne et stable, ni n'apporte aucune précision sur une quelconque intégration sociale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 18VE02653