2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette même notification ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce que la reprise en charge demandée aux autorités autrichiennes a été présentée sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il avait informé le préfet qu'il avait fait l'objet d'une décision d'éloignement prise à son encontre par les autorités autrichiennes et qu'ainsi, il aurait dû relever des prévisions du d) du même paragraphe ;
- la décision prononçant sa remise aux autorités autrichiennes l'expose doublement à un risque de traitements inhumains et dégradants car il est désormais privé de toute voie de recours en Autriche contre la décision de rejet de sa demande d'asile par cet Etat et sera de ce fait immanquablement reconduit, compte tenu des pratiques actuellement observées par les autorités autrichiennes, vers l'Afghanistan, pays où sa sécurité n'est pas assurée compte tenu des troubles graves que connaît cet Etat.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 19 avril 1996, fait appel du jugement du
29 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que prétend
M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes et la décision de transfert attaquée sur les dispositions, applicables en l'espèce, du d du 1 de l'article 18 du règlement précité et non sur celles du b du même article, relatif à la reprise en charge d'un demandeur d'asile par un Etat membre qui, saisi par l'étranger d'une demande, n'a pas encore statué sur cette dernière. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté litigieux d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 712-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". Il appartient, en outre, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens.
7. M. A... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que sa remise aux autorités autrichiennes, qui avaient pris à son encontre une décision définitive de rejet de sa demande d'asile, aurait pour conséquence nécessaire son éloignement par ces autorités vers l'Afghanistan, pays dans lequel il affirme risquer d'être soumis aux traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en s'abstenant de faire application à cette occasion des dispositions précités du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte des éléments produits devant la Cour, notamment le rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) au mois de février 2018, que la situation dans la région et dans la ville même de Kaboul, ville par laquelle M. A... est tenu de transiter, est susceptible d'être qualifiée de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne au sens de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. Toutefois, si les autorités autrichiennes ont rejeté la demande d'asile présentée par M. A... et pris à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien le 22 novembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce que M. A... conteste, devant les juridictions autrichiennes compétentes, la légalité de cette décision d'éloignement, ni qu'il puisse demander auprès des autorités autrichiennes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant, ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle nouvelle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, la remise de M. A... aux autorités autrichiennes ne pouvant être regardée comme devant nécessairement conduire à l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... en décidant de son transfert à ces autorités sans faire usage de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité et examiner le droit de l'intéressé au traitement de sa demande d'asile en France en vue d'y obtenir la protection subsidiaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée
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N° 19VE01620