Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. et Mme C... A..., représentés par Me Gbaya, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur leur revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2008 et 2011, pour un montant total de 450 183 euros ;
3° de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation était recevable et que le refus qui y a été opposé est entaché d'erreur de droit ; en effet, par l'application des articles L. 57 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai spécial de réclamation était le 30 avril 2012 pour l'année 2008 et le 16 août 2012 pour l'année 2011, en l'absence d'avis rectificatif émis au titre de ces deux années ;
- en vertu de l'article R. 196-1 alinéa 8ème du livre des procédures fiscales, ils avaient jusqu'au 31 décembre 2015 pour contester les impositions mises à leur charge au titre des années 2008 et 2011 et dont ils n'ont acquis une connaissance certaine que, respectivement, en août et novembre 2014 ;
- l'omission de report, dans leur déclaration annuelle de revenus, des retenues à la source prélevées en 2008 et 2011 constitue un oubli commis de bonne foi qui n'a aucunement lésé l'administration et aboutit à un prélèvement confiscatoire et un enrichissement sans cause de l'administration ;
- le montant des impôts qu'ils ont payés au titre des années 2008 et 2011 revêt un caractère excessif et, par conséquent, méconnaît les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- parallèlement à leur requête, ils sollicitent de l'administration le bénéfice de l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., résidents fiscaux belges, ont été imposés au titre des années 2008 et 2011 sur leurs revenus de source française. Ils font appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur leur revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2008 et 2011 à hauteur de 450 183 euros.
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 :
2. D'une part, par une décision faisant suite à la réclamation présentée le 18 juillet 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à la requête mais produite pour la première fois en appel, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 142 726 euros, de l'impôt au titre des revenus de l'année 2008 ainsi que des intérêts de retard et majorations dont cet impôt a été assorti. D'autre part, il n'est pas davantage contesté que, ainsi que le ministre de l'action et des comptes publics le fait valoir en défense, les conclusions relatives au montant de l'imposition en litige au titre de l'année 2008 excèdent le montant des cotisations supplémentaires contestées dans leur réclamation préalable à hauteur de la somme de 59 976 euros. Par conséquent, et pour ces deux motifs, les conclusions de la requête de M. et Mme A... relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre des revenus de l'année 2011 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ". L'article L. 169 du même livre, dans sa version applicable à l'imposition en litige, dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". S'agissant des délais de réclamation, l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". L'article R. 196-3 du même livre dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
4. Si M. et Mme A... soutiennent que par application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales précité, ils étaient recevables à déposer une réclamation préalable jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, lequel avait était déclenché par l'avis d'imposition émis le 16 août 2012 et, par conséquent, expirait le 31 décembre 2015, la demande de renseignement émise par l'administration le 23 juin 2014, soit postérieurement à la mise en recouvrement de l'impôt, et qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune proposition de rectification, ne saurait s'analyser en un acte d'ouverture d'une procédure de reprise conduite par le service. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions litigieuses ont été établies selon les déclarations souscrites par la société. Dans ces conditions, et nonobstant les différents échanges intervenus avec l'administration au titre des renseignements demandés postérieurement à l'avis de mis en recouvrement du 16 août 2012, le délai de réclamation seul applicable aux intéressés en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2014. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la réclamation datée du 16 décembre 2015 était tardive.
5. En deuxième lieu, il est constant que la contestation de l'imposition établie au titre des revenus de l'année 2011 se fonde sur l'omission de M. et Mme A... de tenir compte dans leur déclaration de la retenue à la source d'un montant de 126 332 euros dont ils ont fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Si une erreur déclarative en matière d'impôt sur le revenu a été commise de bonne foi au détriment des déclarants eux-mêmes, cette circonstance est sans incidence dès lors que le principe général du droit prohibant l'enrichissement sans cause ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des délais de réclamation, alors, au demeurant, que les requérants indiquent avoir sollicité auprès de l'administration le dégrèvement d'office de l'imposition en litige sur le fondement du pouvoir purement gracieux que lui confère l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage qu'elle en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
7. M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir du caractère excessif de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2011 pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le montant total des impositions acquittées et donc leur éventuel caractère excessif résulte exclusivement d'une erreur déclarative, laquelle a conduit à un cumul d'impôt sur le revenu et de retenue à la source qui est entièrement imputable aux déclarants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens doivent être rejetées, en l'absence de dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 18VE00591