Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la situation de M. A... ne justifiait pas qu'il applique les dispositions du 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- aucun des autres moyens invoqués par M. A... en première instance n'était de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né le 20 octobre 1982 à Sud Kivu (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 mars 2019. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le PRÉFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte des termes de cet article qu'il laisse à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ce choix est donc discrétionnaire et ne constitue nullement un droit opposable en ce qui concerne les demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin.
5. Pour juger que le PRÉFET DU VAL-D'OISE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la faculté qui lui est donnée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'état de santé de M. A... rendait nécessaire la poursuite du suivi médical dont il bénéficie depuis son arrivée en France et que son transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative de son état de santé. Cependant, ainsi que le soutient le PRÉFET DU VAL-D'OISE, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 18 avril 2019, que si M. A... est atteint du VIH, circonstance dont il n'a pas fait état lors de l'entretien individuel qui a eu lieu le
7 mars 2019, il résulte de cette même attestation qu'il a été diagnostiqué en décembre 2015 alors qu'il se trouvait en Allemagne et qu'il a pu bénéficier dans ce pays des traitements nécessaires. Aucun élément ne permet d'établir que son transfert vers l'Allemagne aurait pour effet d'interrompre les soins en cours, compte tenu des équipements médicaux et des infrastructures sanitaires disponibles dans cet Etat membre de l'Union européenne, ou que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l'Allemagne ou serait aggravé par voie de conséquence. Dans ces conditions, le PRÉFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
6. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 juillet 2019 pris à l'encontre de M. A... en retenant ce motif.
7. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... dans sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités allemandes :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. La décision de transfert en litige mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment ses articles 7-2 et suivants et 18-I d, et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité de l'Allemagne, à savoir la demande d'asile déposée par M. A... en Allemagne préalablement à la demande qu'il a formée en France. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, en l'espèce le d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le
procès-verbal de l'entretien tenu en préfecture avec l'intéressé, que M. A... a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 mars 2019, que le requérant a reçu la communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information dites " A et B ", qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans leur version rédigée en langue française qu'il a déclaré comprendre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (...) ".
14. Contrairement à ce que M. A... affirme sans l'établir, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant ne se serait pas déroulé selon les prescriptions de confidentialité prévue par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. ".
16. D'une part, il n'est pas établi que la demande d'asile déposée par M. A... en Allemagne aurait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, ainsi que le soutient l'intéressé. D'autre part, et en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation d'examen d'une demande d'asile édictée par les dispositions précitées.
17. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre
responsable. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir des stipulations de cet article : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
19. L'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il est présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
20. Au soutien de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Allemagne et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. A... se contente de citer un rapport d'ordre général daté de 2016 et n'apporte aucun commencement de preuve quant aux conditions dans lesquelles il a séjourné dans ce pays alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a pu y bénéficier d'un traitement de la pathologie dont il est atteint. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de transfert sur la situation personnelle de M. A... et d'une méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 juillet 2019 ordonnant la remise de M. A... aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 1909412 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 août 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 19VE03148