Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2018 et 10 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C... A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605758/3 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration fiscale avait régulièrement mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des recettes de la société " Pharmacie F... et D... " et n'avait pas méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 74 ainsi que du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la société n'a pas obtenu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la communication du rapport d'expertise établi dans le cadre d'un dossier en instruction devant le tribunal de grande instance de Nîmes avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;
- elle a irrégulièrement été privée de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions et de la reconstitution des recettes de la pharmacie, ils entendent reprendre les moyens invoqués par eux devant le tribunal administratif ;
- l'application de la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du code général des impôts n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 12 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Pharmacie F... et D..., qui exploitait, à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), une officine de pharmacie à l'enseigne " Pharmacie de la Mairie ", ayant porté sur la période du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme D... une proposition de rectification en date du 5 octobre 2012 pour imposer, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entre les mains de Mme D..., qui détenait 50 % des parts de la société et en était la cogérante, des sommes qui ont été réintégrées dans les bénéfices sociaux de la société à hauteur de 75 486 euros au titre de l'année 2009 et de 69 670 euros au titre de l'année 2010, la société n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. M. et Mme D..., après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont découlé au titre des années 2009 et 2010, relèvent appel du jugement n° 1605758/3 du 18 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition conduite à l'égard de la SNC Pharmacie F... et D... :
2. Pour contester les impositions mises à leur charge, M. et Mme D... soutiennent que celles-ci résultent d'une vérification entachée de plusieurs irrégularités.
En ce qui concerne la contestation de l'opposition à contrôle fiscal imputé à la société :
3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements / (...) ".
4. Aux termes du II de l'article L. 47 A de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 / (...) ". L'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure prévoit que " (...) / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués / (...) ". L'article L. 74 dudit livre précise que " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A " ;
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Pharmacie F... et D... utilise des ordinateurs sur lesquels est installé un logiciel de gestion " Alliance Plus ", que les recettes journalières de la société sont reportées dans ce logiciel de gestion sous l'appellation " Recettes de la caisse " et qu'un rapport établi par un expert informatique, et obtenu auprès du Tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre du droit de communication de l'administration fiscale, a fait apparaître que le logiciel " Alliance Plus " " dispose de fonctions permettant à l'utilisateur de supprimer l'historique de la caisse en cours " et que " les fonctionnalités "traitement écriture Règlements" et "traitement écriture Factures" disponibles nativement dans le logiciel
" Alliance Plus ", ne peuvent avoir pour finalité que de permettre à l'exploitant de faire disparaître une partie des recettes en espèces de l'officine ". Ainsi, le logiciel en cause permettant de modifier des données comptables informatisées constitue un élément de traitement comptable informatisé servant à soustraire une partie des recettes payées en espèces sans " concerner des opérations commerciales engageant des tiers et sans perturber les fonctions automatisées de gestion des stocks de marchandises ". Ce logiciel, même s'il n'est pas connecté au logiciel de comptabilité de la société, fait donc office de logiciel de caisse et concourt à la formation des résultats comptables. Il pouvait, dès lors, faire l'objet, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société " Pharmacie F... et D... ", d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, un contrôle inopiné a été effectué le 8 mars 2012, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, par le service vérificateur qui a demandé à Mme F..., en présence de Mme D..., de copier les fichiers du logiciel " Alliance Plus " sur un CD-Rom fourni par l'administration, contenant la bande de caisse, les factures et l'historique mensuel des ventes, mais aussi le fichier " a_futil.d " présent sur le poste p1 et sur la sauvegarde. Le CD-Rom a été placé dans une enveloppe fermée laissée entre les mains des deux associées de la société Pharmacie F... et D..., et un avis de vérification de comptabilité a été remis en mains propres le même jour. Par un courrier du
13 avril 2012, remis en mains propres le jour même, l'administration fiscale a demandé à la société contrôlée de choisir entre les trois possibilités prévues par l'article L. 47 A du livre précité et l'a informée de la nature des traitements informatiques qu'elle souhaitait mettre en oeuvre. La société a opté, le 19 avril 2012, pour la remise à l'administration fiscale des résultats des traitements conformément au b) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. En retour, un cahier des charges relatifs à la période vérifiée a été envoyé le 24 avril 2012 qui prévoyait la remise, au plus tard le 15 mai 2012, de 37 états réalisés à partir des copies de fichiers gravés sur le CD-Rom et du fichier " a_f20.d " présent dans le répertoire /database/a/fi sous Linux utilisé pour le recensement des trous et pour le calcul du montant moyen d'une transaction réglée intégralement en espèces. Après avoir sollicité un premier report pour la remise des résultats, la société " Pharmacie F... et D... " a transmis seulement 12 états le 12 juin 2012, dont un certain nombre n'était pas conforme au cahier des charges. Un nouveau délai supplémentaire a été accordé à la société par une lettre du 19 juin 2012. Si celle-ci a transmis les résultats de traitements complémentaires le 18 juillet 2012, le service a cependant relevé que certains des états n'étaient pas entièrement conformes au cahier des charges, et que les 25 états précédemment manquants n'avaient toujours pas été réalisés. Un troisième délai complémentaire venant à échéance le 10 septembre 2012 a été accordé par le service vérificateur afin que l'intégralité des états attendus soit remise. Le 18 septembre 2012, la société " Pharmacie F... et D... " a transmis les résultats de nouveaux traitements réalisés par elle mais, après avoir constaté que certains des 12 états initialement remis ne correspondaient pas au cahier des charges, et que 25 états demeuraient manquants, le service a dressé un procès-verbal d'absence de réalisation des traitements informatiques le 24 septembre 2012, qui, devant le refus de la société d'en accuser réception, a été envoyé par un courrier reçu le 26 septembre 2012.
7. M. et Mme D... soutiennent, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que le vérificateur n'était pas fondé à mettre en oeuvre, à l'encontre de la société, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal au titre de la période en litige dès lors que la société s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de fournir les fichiers informatiques demandés compte tenu des délais qui lui ont été impartis ainsi que des difficultés rencontrées en raison de l'architecture du logiciel " Alliance Plus ", dont le décodage ne peut se faire qu'avec des outils fournis par la société " Alliadis ", concepteur du logiciel en cause, et que son attitude ne manifestait pas une intention de faire obstacle au contrôle fiscal.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 mai 2012, soit avant même l'expiration du premier délai imparti à la société " Pharmacie F... et D... " pour produire les 37 états demandés par l'administration, la société " Alliadis " a précisé à la société qu'elle ne pouvait procéder aux traitements informatiques demandés selon le cahier des charges fourni par l'administration fiscale qu'après " un investissement important (...) laissant à [la] charge [de la société requérante] un forfait de journées de services informatiques (...) et au plus tard pour le 30 septembre 2012, sauf évènement indépendant de [sa] volonté ", et lui rappelait que " les travaux conformes au cahier des charges correspondant à l'option C sont réalisables gratuitement par [ses] services ", sans préciser que la réalisation de ces travaux serait aussi longue que celle indiquée pour l'option B du cahier des charges. Alors qu'il lui était loisible à ce stade de solliciter de l'administration la possibilité de modifier son choix d'option en vue finalement de confier ses fichiers à l'administration fiscale en application du c) du II de l'article
L. 47 A du livre des procédures fiscales, et cela même si cet article ne prévoit pas expressément un droit du contribuable au changement du choix d'option exprimé, la société Pharmacie F... et D..., qui n'a fourni, postérieurement à l'expiration du premier délai imparti pour réaliser les traitements, aucun élément explicatif sur les modifications observées entre les différents envois qu'elle a effectués ni sur d'éventuelles difficultés qu'elle aurait rencontrées pour satisfaire la demande de l'administration, s'est bornée à produire des états erronés ou incomplets, difficilement exploitables par l'administration. En effet, il résulte de l'instruction qu'aucun des rapprochements prévus par le cahier des charges entre les différents fichiers générés par le logiciel Alliance n'a pu être réalisé et que notamment aucun examen de la bande caisse contenant les règlements n'a été possible à partir des états présentés, qu'aucune comparaison n'a pu être réalisée entre le volume mensuel des ventes selon les fichiers de facturation (f25) et de cumul historique mensuel (fb1), et que les seuls états exploitables se limitaient à la mise en évidence de nombreux trous dans la facturation et au détail des lignes de facturation, ce qui permettait de calculer le montant toutes taxes comprises de chaque facture avec mention des taux de taxe sur la valeur ajoutée retenus. Il résulte également de l'instruction que la volumétrie des opérations traitées par la société, soit pour chaque exercice un volume de vente d'environ 75 000 factures représentant environ 200 000 lignes de facturation pour environ 24 000 références disponibles, ne permettait pas de réaliser les contrôles envisagés autrement que par des moyens informatiques. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier du 11 mai 2012 de la société " Alliadis " qui se borne à faire état de " l'éventuel développement de programmes informatiques spécifiques ", que les copies des fichiers de la société " Pharmacie F... et D... " étaient inexploitables en l'état ou que leur exploitation nécessitait une extraction par des outils spécifiques de la société " Alliadis ", ni que cette dernière était limitée techniquement pour fournir les 37 états demandés. Ainsi, il résulte de l'ensemble des faits exposés, que l'attitude persistante de la société " Pharmacie F... et D... " consistant à vouloir effectuer elle-même les traitements demandés, sans toutefois respecter ni le cahier des charges ni les délais impartis pourtant raisonnables, a abouti à ne donner au vérificateur que des informations parcellaires et difficilement exploitables, ce qui était de nature à faire obstacle au bon déroulement de la vérification de comptabilité et caractérise, dès lors, de la part de la société une opposition au contrôle fiscal. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L.13, L. 74 et du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut, par conséquent, qu'être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le refus d'entretien avec le supérieur hiérarchique opposé à la société :
9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " (...) 1 Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ".
10. Aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) ".
11. Si M. et Mme D... soutiennent que l'administration a refusé de faire droit à la demande de la société Pharmacie F... et D... tendant à obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, il résulte de l'instruction de cette demande n'a été formulée que par un courrier du 17 avril 2013, reçu par l'administration le 19 avril 2019, alors que la mise en recouvrement des impositions litigieuses était intervenue le 8 avril 2013. En conséquence, cette demande d'entretien était et par suite l'administration n'était pas tenue d'y faire droit. En tout état de cause, la société, dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, s'était d'elle-même placée en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, et ne pouvait, de ce fait, prétendre aux garanties attachées à cette procédure.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
12. M. et Mme D... soutiennent que le vérificateur a établi les impositions en litige en se basant sur une copie d'un rapport d'expertise obtenue auprès de l'autorité judiciaire, dont la société contrôlée n'a pu obtenir communication avant la mise en recouvrement des impositions contestées, alors qu'elle en avait fait la demande auprès de l'administration par un courrier du 5 novembre 2012, reçu le 9 novembre 2012. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 à 9 de son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé. Au surplus, s'étant d'elle-même, du fait de son opposition au contrôle fiscal, placée en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, la société " Pharmacie F... et D... " ne pouvait plus prétendre aux garanties procédurales dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment à celle tenant à l'obligation qui pèse sur l'administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour arrêter les bases de l'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
13. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre précise : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions litigieuses mises à la charge de des requérants procèdent, à proportion des droits de Mme D... dans la SNC, des rehaussements apportés aux résultats de cette société dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office régulièrement suivie à son encontre par l'administration. Il incombe en conséquence, à M. et Mme D... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution des recettes de la SNC :
14. Il résulte de l'instruction qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre d'une officine de pharmacie située dans le département du Gard et qu'un rapport d'expertise en date du
24 février 2009 a démontré que le logiciel de gestion " Alliance Plus " utilisé par cette société comportait une fonctionnalité cachée permettant de supprimer les ventes en espèces de médicaments et autres produits non soumis à prescription médicale. Dans le cadre d'une perquisition pénale intervenue le 23 juin 2009, les enquêteurs ont saisi les coordonnées de pharmaciens ayant demandé à la société " Alliadis ", éditeur de ce logiciel, le mot de passe permettant d'accéder à cette fonctionnalité. Le 25 janvier 2010, un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes a communiqué à l'administration fiscale la liste des pharmaciens ayant demandé ce mot de passe et sur laquelle figurait les coordonnées de la société Pharmacie F... et D.... Pour rejeter la comptabilité présentée par la société Pharmacie F... et D..., le vérificateur s'est fondé sur la circonstance qu'il ressorttait de cette liste que le mot de passe avait été créé le 18 septembre 2014 par le fournisseur du logiciel " Alliance Plus " puis avait été transmis à la société Pharmacie F... et D... le 21 septembre 2004, et que, par ailleurs, de multiples ruptures dans la numérotation chronologique des ventes mettaient en évidence des factures manquantes au nombre de 9 494 en 2009, de 8 925 en 2010 et de 5 428 en 2011. Ainsi, et alors même qu'elle aurait été régulière en la forme, la comptabilité de la société, qui ne retraçait qu'une partie des opérations réalisées, était dépourvue de caractère probant et a pu être écartée comme telle par le vérificateur, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas.
15. Dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit considérer, en l'absence de tout autre élément d'explication, que ces ruptures correspondaient à des suppressions de factures et de règlements opérées à l'aide du logiciel à finalité frauduleuse dont disposait la société. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société, mise en oeuvre par le vérificateur et consistant, après avoir dénombré les opérations supprimées, à leur appliquer une valeur moyenne déterminée en fonction des caractéristiques propres à l'activité de la société, serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
16. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que les opérations de ventes soumises au régime du tiers-payant et les délivrances sur ordonnances représentaient, au titre des années 2008 et 2009, environ 80% du chiffre d'affaires de la société et que celle-ci a réalisé en moyenne un taux de marge de 26,63% pour les années en cause, alors que la reconstitution des recettes a conduit à définir un taux de marge de 33 % pour la période en litige, ne démontrent pas l'exagération des recettes reconstituées par le vérificateur, non plus que celle alléguée du montant moyen attribué à chaque facture occultée, alors que ce paramètre a été retenu faute de disposer d'informations plus précises tirées de la comptabilité de la société et des traitements informatiques demandés à celle-ci mais qu'elle n'a réalisés que tardivement et de manière parcellaire.
En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts :
17. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat / (...) ".
18. M. et Mme D..., pour contester le bien-fondé de la majoration appliquée sur le fondement de ce texte aux droits litigieux, soutiennent, comme ils le faisaient en première instance, que l'opposition à contrôle fiscal n'est pas établie faute pour l'administration de démontrer la volonté de la société et de sa gérante de se livrer à une telle opposition. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé.
19. De tout ce qui précède il résulte que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 janvier 2020.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA039003