Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me E... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement préalable aux poursuites ne lui a pas été régulièrement notifié, ce qui faisait obstacle à l'authentification de la créance du comptable public ;
- les doctrines administratives référencées BOI-REC-PREA-10-10-10 et BOI-REC-PREA-10-10-20 prévoient que l'authentification de la créance est conditionnée par une notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, matérialisée par le retour d'un avis de réception ;
- ce moyen est relatif à l'obligation de payer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 2 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 27 octobre 2016, M. A... a été mis en demeure par la responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui régler une somme de 287 925 euros correspondant à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure valant commandement.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".
3. Sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée peut utilement soutenir devant le juge administratif, dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement des sommes en cause, que ces dernières n'étaient pas encore exigibles à la date des mesures contestées, faute d'avoir donné lieu à la notification régulière d'un avis de mise en recouvrement. Toutefois, ce moyen qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette, doit être soulevé, sous peine d'irrecevabilité, contre le premier acte permettant de l'invoquer, par application des dispositions précitées du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
4. En l'espèce, il est constant que M. A... a fait l'objet d'une première mise en demeure du 27 février 2011, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été régulièrement notifiée le 28 mars 2011 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition, puis, d'ailleurs, d'un avis à tiers détenteur en date du 21 janvier 2013, contre lequel il a formé, le 22 mars 2013, une opposition rejetée le 14 mai 2013. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant à l'appui de sa requête, et tiré de l'absence de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement du 10 février 2011, est irrecevable, faute pour la mise en demeure litigieuse de constituer le premier acte de poursuite permettant de l'invoquer.
5. La doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-10, qui prévoit que l'authentification de la créance est conditionnée par la notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, matérialisée par le retour d'un avis de réception, ne fait pas des règles de procédure fiscale une interprétation différente de ce qui précède et qui est relatif aux conditions dans lesquelles le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de mise en recouvrement, et donc d'exigibilité de la somme réclamée, peut être soulevé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
2
N° 19PA00635