Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.C..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouvellement de séjour en qualité d'étudiant étranger, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a validé ses deux premières années de licence d'économie et gestion avant de s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2015/2016, à l'IFAG pour y suivre une formation, de niveau Bac+3, en qualité de responsable de projet de développement d'activité, ; son relevé de notes relatif au premier semestre 2015/2016 à l'IFAG et une attestation du directeur de l'école révèlent qu'il est un étudiant sérieux et assidu et que sa moyenne générale s'établit à 11,98/20 ; de plus, il a établi devant le tribunal qu'il était admis à passer en année supérieure, pour laquelle il s'est inscrit et s'est acquitté des frais de scolarité ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2008, soit plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a toujours été en situation régulière et a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux avec ses camarades ; enfin, son père est de nationalité française ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégale en raison même de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus-évoqués ;
- cet arrêté, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'il porte pays de renvoi, cet arrêté est illégal en raison même de l'irrégularité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les observations de Me A...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant centrafricain né le 15 avril 1988, relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mars 2016 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2009/2010, en première année de licence d'économie et gestion, n'était titulaire d'aucun diplôme, nonobstant l'obtention des deux premières années de licence, lorsqu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2015/2016, à une formation, également de niveau Bac+3, à l'IFAG ; que la circonstance que l'intéressé a été admis à passer en deuxième année de cette formation postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une progression réelle dans ses études et qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme poursuivant sérieusement celles-ci sur le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2008 pour y poursuivre des études supérieures ; que, célibataire, sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, nonobstant la présence d'une partie de sa fratrie en France, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans et ne serait donc pas isolé en cas de retour ; qu'ainsi, en précisant dans l'arrêté attaqué que le requérant ne pouvait prétendre bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où le requérant n'établit pas que la décision de refus d'admission au séjour est illégale, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont elle a été assortie, est illégale par voie de conséquence ;
7. Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5., que rien ne s'oppose à ce que M. C...retourne dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans pour y poursuivre sa vie d'adulte et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision de départ volontaire :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de la loi que le préfet de l'Essonne a estimé que M. C...ne poursuivait pas sérieusement des études supérieures et qu'en conséquence, il lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que l'intéressé s'était alors inscrit dans une autre formation, de même niveau que la licence qu'il n'était pas parvenu à obtenir, est sans conséquence sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire, de droit commun, à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant une telle décision, alors qu'il suivait un enseignement, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire auraient été irrégulièrement prises ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que celle fixant, notamment, le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE03713