Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Mileo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mileo, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé en ce que le préfet ne mentionne pas même la présence en France de ses parents et de l'une de ses soeurs ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulièrement sérieux ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France de plus de cinq années à la date de l'arrêté attaqué, qu'il y avait déjà vécu une année alors qu'il était âgé de treize ans, que ses parents y résident en situation régulière et que sa soeur vit en France ; enfin, il est parfaitement intégré en France où il poursuit assidûment des cours de français ;
- pour les mêmes motifs de fait, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en raison de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente en ce qu'il n'est pas justifié au dossier que le signataire de l'acte avait reçu délégation de signature du préfet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 5 mai 1993, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Considérant que, par arrêté n° 15-060 en date du 16 février 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du
Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D...C..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'était pas compétente pour prendre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment aux visas de l'accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne, après avoir rappelé que M. B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, mentionne que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier du visa de long séjour exigé en vertu de l'article 9 dudit accord et n'a pas davantage produit un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail requis pour exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet y a également relevé que M. B...ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 du même accord eu égard à sa qualité de célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d'attaches familiales en Algérie et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de permettre sa régularisation ; qu'enfin, cet arrêté précisait également que le refus d'admission au séjour opposé au requérant ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de
M.B..., nonobstant la circonstance que son arrêté ne précise pas qu'une partie de la famille de l'intéressé résidait en France, mais mentionne seulement qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiale en Algérie où vit sa fratrie ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...est entré une première fois en France alors âgé de près de treize ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a vécu qu'une seule année avant de retourner vivre en Algérie ; que, n'y étant revenu au mieux qu'en 2010, il justifiait, à la date où le préfet a pris son arrêté, d'une durée habituelle de séjour en France de cinq ans au plus, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside la plupart de sa fratrie, à l'exception de sa soeur française dont il a vécu éloigné au cours de son adolescence ainsi que de ses parents ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point précédent, le refus de séjour opposé à M. B...n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où M. B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise irrégulièrement, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement, dont ce refus a été assorti, est illégale par voie de conséquence ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 6., que M. B...justifiait d'une durée habituelle de séjour en France d'au plus cinq années tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, enfin, que cette mesure d'éloignement n'est pas davantage, pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03710