Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, M. A..., représenté par Me B..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2016 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire, et fixe le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, ainsi que par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier, enregistré le 28 février 2020, le préfet des Yvelines a transmis à la Cour l'historique des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) concernant M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 10 juin 1980 à Labe (Guinée), fait appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
3. L'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences susmentionnées. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... qu'elle comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et ce alors même qu'elle ferait usage de formules stéréotypées et que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De même, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A... et tenu compte des éventuelles circonstances pouvant éventuellement faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement prise à son encontre avant de l'obliger à quitter le territoire français, et ce alors même qu'il a fait usage de formules stéréotypées sans reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
6. En outre, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, M. A... a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. De plus,
M. A... ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, M. A... ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
8. Si M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome psycho-traumatique complexe associé à une dépression sévère à la suite des persécutions dont il a fait l'objet dans son pays d'origine et qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et médical, et s'il justifie de sa prise en charge ainsi que du traitement suivi, il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, datées de 2014, 2015 et 2016 et silencieuses quant aux conséquences d'une éventuelle absence de soins, que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'au demeurant, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code doit être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet compte tenu de son état de santé et de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun, alors d'ailleurs que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur. Par suite, les moyens tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'une erreur de droit à cet égard ne peuvent qu'être écartés.
11. M. A... soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de son état de santé et des nécessaires démarches à accomplir pour assurer la continuité de son suivi médical dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 8., sont insuffisantes pour établir la gravité de son état de santé et il n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait besoin d'un délai supérieur à trente jours pour organiser son suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, en édictant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise, dans ses motifs, que le requérant, dont elle rappelle la nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et indique, dans son dispositif, qu'il pourra être renvoyé à destination du pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., suffisamment motivée et ce alors même qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. A... soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit méconnaît les textes précités, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, qu'il serait personnellement exposé à des risques d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Au demeurant, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait également état de son état de santé, il n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 8., faire l'objet d'une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
2
N° 18VE01225