Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 13 juin 2017, la SA BNP PARIBAS, représentée par Me B...(A.../M/S Bureau Francis Lefebvre), avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur les années 2009 à 2013 ;
2° de prononcer la restitution des impositions contestées au titre desdites années ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA BNP PARIBAS soutient que :
- le tribunal, qui n'a pas procédé à une analyse correcte des dispositions en vigueur, n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'à défaut d'un contrat de travail, les rémunérations des dirigeants non salariés n'entraient pas dans le champ de la taxe sur les salaires ;
- il ressort des dispositions du 1° de l'article 231 du code général des impôts applicables à l'ensemble de la période en litige, et qui ne recèlent aucune ambiguïté justifiant un recours aux travaux parlementaires dont elles sont issues, que seules sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux salariés, ainsi, d'ailleurs, que le confirment les termes de l'instruction 5 L-5-02 du 12 septembre 2002 ; par suite, et dès lors qu'elle ne peut être regardée comme l'employeur des mandataires sociaux au sens du droit du travail, les rémunérations versées à ces derniers échappent au champ d'application de la taxe, peu importe que l'assiette de cette dernière soit alignée sur celles du régime général des cotisations sociales ou de la contribution sociale généralisée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SA BNP PARIBAS relève appel du jugement du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2009 à 2013 à raison des rémunérations versées aux personnes ayant exercé les fonctions de président de son conseil d'administration et de directeur général ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que, faute pour les intéressés d'avoir le statut de salarié au sens du droit de travail, les rémunérations versées aux mandataires sociaux de la requérante, n'entraient pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, si, par ailleurs, la société soutient que l'analyse du tribunal repose sur une lecture erronée des dispositions applicables, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement des premiers juges est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2009 à 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une disposition législative obscure, ambigüe ou insuffisante, il appartient au juge, auquel incombe le règlement du litige dont il est saisi, de l'interpréter, au besoin en recourant aux travaux préparatoires à l'adoption de la loi dont elle est issue ;
5. Considérant, en l'espèce, qu'alors que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts n'excluent pas expressément les rémunérations des dirigeants de sociétés de l'assiette de la taxe sur les salaires, elles recèlent, notamment en raison de leurs rédactions successives, une obscurité sur ce point justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires des lois dont elles sont issues ;
6. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont issues les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° et au 23° de l'article L. 313-3, du code de la sécurité sociale, et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail ; que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés anonymes ; que, par suite, le moyen de la SA BNP PARIBAS tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, ou même de son champ d'application, dès lors que ces dirigeants n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'à supposer qu'elle ait entendu le faire, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à se prévaloir, en vertu de des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 L-5-02 du 12 septembre 2002, dès lors que cette instruction, dont la requérante ne saurait faire une lecture a contrario, ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BNP PARIBAS est rejetée.
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N° 17VE00258