Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 26 janvier, 23 avril et
10 novembre 2015, la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN, représentée par Me Rubechi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2012 ;
3° de reconnaître, en lieu et place de l'administration, qu'elle est un organisme à but non lucratif au sens du 5 de l'article 206 du code général des impôts ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN soutient que :
- elle a fourni dans sa demande du 20 avril 2012 tous les renseignements permettant d'apprécier le caractère non lucratif de son activité, l'administration n'ayant, quant à elle, formulé aucune demande de pièces complémentaires ; de surcroît, toutes les informations utiles et notamment ses statuts qui disposent que ses dirigeants agissent à titre bénévole, sous réserve des indemnités qui leur sont versées au titre des débours et déplacements, sont librement consultables sur Internet ; en outre, le questionnaire de l'administration fiscale, qui résulte d'une simple instruction administrative, ne saurait être utilement lui être opposé ;
- ayant le statut d'une caisse de retraite publique et obligatoire, sous tutelle du ministère des finances du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, elle revêt, conformément à ce qu'il ressort d'ailleurs de la jurisprudence, le caractère d'un organisme à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que, par courrier du 20 avril 2012, la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN a sollicité la délivrance de l'attestation prévue par l'instruction administrative référencée 4 H-2-10 du 29 décembre 2009 publiée au BOI du 15 janvier 2010, en vue de permettre aux organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de bénéficier, sous certaines conditions, pour les dividendes de source française qu'ils perçoivent, du même régime fiscal que leurs homologues français ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des résidents à l'étranger et des services généraux du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer cette attestation ;
2. Considérant que tout organisme désirant bénéficier de l'attestation prévue par de l'instruction du 29 décembre 2009, doit, notamment, en vertu du point 3. de cette instruction, adresser à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) un questionnaire, fourni en annexe, complété des informations requises, ses statuts et, pour les trois derniers exercices, une copie des procès-verbaux de délibération en assemblée générale et les budgets détaillant ses principaux postes de recettes et de dépenses, ainsi que, le cas échéant, une copie des bulletins de salaire de ses dirigeants ;
3. Considérant que, pour rejeter comme incomplète la demande formée par la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les statuts et rapports d'activité de la caisse, au demeurant anciens par rapport à la date de la demande, n'avaient pas fait l'objet d'une traduction complète et que le questionnaire susmentionné n'avait pas été renseigné de manière exhaustive, faute notamment de précisions sur les rémunérations et remboursements de frais des dirigeants ; que, si la requérante soutient qu'elle avait produit une traduction des passages pertinents de ses statuts, elle admet toutefois que cette traduction, ainsi que celle de ses rapports d'activité, qui, au surplus, ne concernaient que les années 2007, 2008 et 2009 était incomplète ; que, surtout, elle n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'elle avait fourni des précisions sur les conditions de rémunération de ces dirigeants, alors que ce critère, fixé au d du 1° du 7. de l'article 261 du code général des impôts est précisément au nombre de ceux permettant d'apprécier le caractère désintéressé que doit revêtir la gestion d'un organisme sans but lucratif ; que, compte tenu de ces carences, que ne sauraient pallier ni la circonstance, au demeurant invoquée en termes généraux, que les informations pertinentes seraient disponibles sur Internet ni le fait qu'aurait été produite une " attestation de non-lucrativité " établie en 2001 par l'administration fiscale néerlandaise, le service a pu, à juste titre, estimer qu'il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, des justificatifs suffisants lui permettant de vérifier, au regard des conditions de fond posées, non par l'instruction susmentionnée, mais par la loi fiscale elle-même, que la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN se trouvait dans une situation objectivement comparable à celle des organismes sans but lucratif français ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la requérante ait ultérieurement produit, en première instance ou en appel, des éléments complémentaires dont elle se prévaut désormais au soutien du bien-fondé de sa prétention tendant à se voir reconnaître la qualité d'organisme sans but lucratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse de retraite VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN est rejetée.
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N° 15VE00266