Résumé de la décision :
M. B..., ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie, a demandé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue pour les rapatriés. Son application a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de son absence de qualité de rapatrié et du manque de preuve de sa résidence continue en France depuis le 10 janvier 1973. La Cour, après avoir entendu les parties, a confirmé la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant la requête de M. B... pour absence de fondement juridique.
Arguments pertinents :
1. Absence de qualité de rapatrié : M. B... n'a pas pu prouver qu'il avait la qualité de rapatrié entrant en France suite à la perte de la souveraineté de la France sur l'Algérie. La Cour a noté que les preuves qu'il a fournies ne soutenaient pas sa position. À cet égard, il est affirmé : « [...] il n'établit pas sa qualité de rapatrié [...] ni sa résidence continue en France avant le 10 janvier 1973. »
2. Inexistence de résidence continue : La Cour affirme que M. B... ne justifie pas d’une résidence en France depuis le 10 janvier 1973. Son titre de séjour indique une entrée en 1976, ce qui contredit ses allégations. Il a été constaté que « son titre de séjour fait état d'une entrée en France en août 1976 et son relevé de carrière professionnelle débute la même année. »
Interprétations et citations légales :
La décision repose sur plusieurs textes de loi et décrets :
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 - Article 9 : Le ministre chargé des rapatriés est responsable de l’attribution de l’allocation aux anciens harkis et membres des formations supplétives, à condition qu’ils soient âgés de soixante ans et plus et qu’ils justifient d’une résidence continue depuis le 10 janvier 1973. « [...] le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis [...] âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France [...] depuis le 10 janvier 1973. »
- Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 - Article 3 : Ce décret précise les conditions de la dérogation relative aux aides, spécifiant que les demandeurs doivent fournir des preuves de leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue. Les deux critères sont déterminants pour valider la demande d’allocation.
Ainsi, la Cour a interprété ces dispositions législatives et réglementaires en soutenant que M. B... ne remplit pas les conditions requises, raison pour laquelle la décision du préfet a été jugée valide. Aucune erreur de droit ou de fait n'a été identifiée, ce qui a conduit à la conclusion que la requête de M. B... était sans fondement.