Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le
2 mars 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Guidet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions aux fins de décharge ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur leur demande de justification des montants dégrevés par l'administration le 14 janvier 2015 en cours d'instance et, par suite, sur le moyen qu'ils soulevaient à propos de l'insuffisance de ces dégrèvements compte tenu de la méthode définie par le médiateur du ministère des finances et des comptes publics et de l'application erronée qui, selon eux, en avait été faite par l'administration ;
- la procédure d'imposition est viciée en raison du non-respect, par l'administration, de la procédure de demande de renseignements préalablement à la mise en oeuvre des examens contradictoires de situation fiscale personnelle (ESFP) dont ils ont fait l'objet ; en effet concernant les années 2006 et 2007, ils ont reçu une première demande de renseignements le 12 décembre 2008 à laquelle ils ont répondu le 30 janvier 2009, puis, le service ayant considéré que leur première réponse était incomplète, il leur a été adressé une seconde demande le 5 février 2009, à laquelle ils ont répondu le 12 mars 2009 ; or le premier courrier précisait qu'en l'absence de nouvelle demande de renseignements avant l'expiration d'un délai de soixante jours après leur réponse, l'examen des points figurant dans la demande serait clos ; si la seconde demande ne comportait pas cette mention, ils étaient toutefois légitimement fondés à croire qu'il en allait de même que pour la première demande ; ainsi en l'absence de troisième demande avant l'expiration d'un délai de soixante jours après le 12 mars 2009, aucun rehaussement ne pouvait être effectué sur les périodes concernées ;
- la procédure d'imposition est également viciée dès lors que l'ESFP a débuté prématurément, avant même l'envoi d'un avis de vérification, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; en effet les demandes de renseignement impliquaient qu'ils fournissent " l'ensemble des justificatifs des revenus, des charges et intérêts d'emprunts " et portaient également sur leurs six SCI et, par suite, le service a pu acquérir une idée précise de la consistance de leur patrimoine ainsi que de son financement ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte l'ensemble des charges relatives au château sis à Paluel, dont les façades et toitures du bâtiment central ainsi que le grand salon avec son décor et le colombier, sont inscrits sur la liste des monuments historiques ; d'ailleurs l'avis du médiateur du ministère des finances et des comptes publics du 24 juillet 2014 confirme que l'administration admet que les travaux de réparation et d'entretien réalisés tant sur le bâtiment central, classé, que sur les deux ailes, non classées, qui lui sont contigües et dont elles sont indissociables, peuvent être admis en déduction au titre des régimes " monuments historiques " et donc, le refus de l'administration de prendre en compte l'ensemble des charges relatives aux parties inscrites et non inscrites n'est pas justifié ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, pour M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement du 2 avril 2015, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 12 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements, d'une part, à hauteur de 13 940 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dus pour l'année 2007 et, d'autre part, à hauteur de 11 176 euros au titre de l'impôt sur le revenu du pour l'année 2008 ; que les conclusions de la requête qui tendaient au dégrèvement de ces sommes, sont ainsi devenues sans objet à hauteur de ces montants ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que les dégrèvements prononcés en première instance auraient été insuffisants au regard de la recommandation émise le 24 juillet 2014 par le médiateur du ministère des finances et des comptes publics ; qu'en pareil cas, il appartenait aux premiers juges de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions dont ils étaient saisis dès lors que l'administration y avait fait droit puis, de déterminer s'il restait un surplus en litige sur lequel ils devaient se prononcer ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant des impositions effectivement dégrevées et, après avoir implicitement mais nécessairement estimé qu'il restait un litige entre les parties quant au montant des charges foncières déductibles de la SCI Guinard-Janville, il a examiné le bien-fondé du surplus des conclusions des requérants sur ce point ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour omission à statuer, ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant en premier lieu, que les requérants soutiennent que le service aurait méconnu la procédure de demande de renseignements dès lors, d'une part, que la demande de renseignements datée du 12 décembre 2008 mentionnait qu'en l'absence de nouveau courrier dans le délai de soixante jours suivant la réponse complète du contribuable, le dossier pourrait être considéré comme clos sur le point objet de cette demande, et que, d'autre part, le service n'ayant pas manifesté son intention de poursuivre la procédure dans les soixante jours de leur dernière réponse intervenue le 12 mars 2009, ils étaient en droit de penser que l'examen ponctuel était clos ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, dans le délai de soixante jours qui a suivi leur réponse à la première demande de renseignements, une seconde demande, qui ne comportait pas cette mention, leur a été adressée en date du 5 février 2009 et ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été induits en erreur par le service quant aux suites données par celui-ci après réception de leur réponse à cette seconde demande de renseignements ; que le moyen doit être écarté ;
5. Considérant en second lieu, que M. et Mme B...soutiennent que le contenu des demandes de renseignements des 12 décembre 2008 et 5 février 2009 traduiraient en réalité l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sans l'envoi préalable de l'avis requis par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces demandes de renseignements portaient uniquement sur les revenus fonciers de M. et Mme B...et ne pouvaient donc pas être regardées comme révélant de la part du service, dès ce stade, l'engagement d'un contrôle global de cohérence entre les revenus et la situation financière ou patrimoniale des contribuables ; qu'il suit de là que le moyen analysé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé :
6. Considérant que M. et Mme B...ont indiqué dans leur dernier mémoire en date du 2 mars 2016 qu'en raison de l'avis de dégrèvement intervenu le 12 février 2016, il ne subsistait plus aucun litige relatif aux charges déductibles afférentes au bien immobilier sis à Paluel, ce qui a été confirmé par Me Guidet à l'audience ; qu'ainsi il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les moyens tenant au bien-fondé des impositions dont elle a été saisie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés, s'agissant des impositions restant en litige, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine par décision du 12 février 2016 au titre des années 2007 et 2008.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15VE01733 2