Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par
Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, est insuffisamment motivé ; en outre, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est fondé à obtenir un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider en France depuis dix ans ;
- il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, ses parents et ses frères et soeurs résident en France où son épouse l'a rejoint, de sorte qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 10 juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que
M. B...ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne bénéficie pas d'un titre de séjour ; qu'au surplus, cet arrêté, pris également au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse est également en situation irrégulière et que son enfant vit en Algérie ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes rappelés ci-dessus de l'arrêté en litige, lequel mentionne, par ailleurs, qu'il a été tenu compte des déclarations et des éléments produits par M. B...lors de son audition, le 10 juillet 2015, par les services de gendarmerie que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
7. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, à l'appui de cette allégation, il ne produit, s'agissant notamment des années 2006 à 2011 que de rares quittances de loyer, accompagnées de deux factures établies en mai 2007 et décembre 2011, deux promesses d'embauche en date des 20 septembre 2006 et
6 novembre 2007 ainsi que deux documents émis en 2007 par le collectif des sans-papiers kabyles ; qu'eu égard à la nature et au faible nombre de ces documents, qui ne couvrent que partiellement les années en cause, M.B..., qui, par ailleurs, n'apporte pas la moindre précision sur ses conditions d'existence, n'établit pas sa présence continue sur le territoire français au cours des ces années ni, par suite, sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées, il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B...fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident régulièrement en France où son épouse l'a rejoint ; que, toutefois, alors qu'il n'est contesté que l'épouse du requérant est elle-même dépourvue de titre de séjour, le requérant, âgé de cinquante-deux ans, et dont, au demeurant, l'enfant réside en Algérie, n'invoque aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît, que M.B..., outre, ainsi qu'il a été dit, n'établit l'ancienneté alléguée de sa présence en France, ne justifie pas d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE04010