Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. A...représenté par
Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bertrand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, compte tenu notamment de sa présence continue en France depuis 2003, où il a régulièrement exercé une activité professionnelle, de ses liens familiaux en France et de son intégration dans la société française, alors qu'il est, depuis longtemps, séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs restés au Mali.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret ;
- et les observations de Me Bertrand, pour M.A.notamment ses deux enfants mineurs nés le 22 janvier et 17 novembre 2002 et la mère de ceux-ci
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1971, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants maliens en vertu des articles 10 et 15 de la convention franco-malienne susvisée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant, d'une part, que si M. A...justifie être entré en France en 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, et soutient qu'il y résiderait habituellement depuis cette date, alors même qu'il a fait l'objet, en 2004, après le rejet de sa demande d'asile, puis en 2005, 2009 et 2012 de plusieurs décisions préfectorales d'éloignement, il ne l'établit pas, à tout le moins en ce qui concerne les années 2006 et 2007, pour lesquelles les pièces qu'il verse au dossier, y compris en appel, restent insuffisamment probantes ; que s'il expose qu'il n'est pas démuni de famille en France, où vivraient sa mère et une soeur ayant obtenu sa naturalisation, il ne justifie ni de la présence effective de sa mère sur le territoire en se bornant à produire le visa qui lui a été délivré en décembre 2011, ni le lien de parenté avec la ressortissante française qu'il présente comme sa soeur ; qu'il convient, par ailleurs, vivre seul et sans charges de famille en France et ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où demeurent... ; que s'il indique être séparé de son épouse, il admet, à cet égard, qu'il contribue financièrement, lorsqu'il le peut, à l'entretien de ses enfants ; que, d'autre part, pour soutenir qu'il est entièrement intégré dans la société française, il se borne à faire valoir, outre un investissement dans la vie politique locale, une insertion professionnelle par l'exercice régulier d'un travail de caissier, puis d'agent de sécurité, métier pour lequel il justifie avoir obtenu, en juin 2011, une carte professionnelle ; qu'à cet égard, il produit, en effet, diverses pièces de nature à établir qu'il a exercé une telle activité professionnelle au cours de l'année 2008 et sur certains mois au cours de la majorité des autres années depuis 2003 ; que, cependant, ces circonstances, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, restent insuffisantes pour établir, d'une part, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de régularisation au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE02416 3