Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte journalière de 150 euros ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait pas état d'un examen particulier au regard de sa situation personnelle et particulièrement de son état de santé ;
- le préfet a méconnu le 2° l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France en 2005 et a créé sa société L-Bing le 16 février 2009 qui, malgré un fort ralentissement de son activité, est économiquement viable ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France depuis plus de dix ans, est marié depuis 2009 avec une compatriote qui réside régulièrement en France et que le couple, propriétaire de son logement à La Celle St-Cloud (Yvelines) a trois enfants nés en France en 2010, 2012 et 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois né le 12 janvier 1983 dans le comté de Yichuan, province du Hénan en Chine, relève appel du jugement du 26 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2014 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, prise au visa notamment du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M.B..., dont la société a enregistré des pertes au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et qui s'est versé en 2014 des salaires de seulement 329,08 euros par mois, n'a pas été en mesure de justifier de revenus supérieurs au seuil exigé, qui est l'équivalent d'un SMIC à temps plein ; qu'elle ajoute que ce refus de renouvellement ne contrevient pas à
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'évoque pas l'état de santé de l'intéressé, alors qu'il n'est pas démontré que le requérant, qui, d'ailleurs, n'avait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, aurait fait état de problèmes de santé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu d'un examen particulier de la situation professionnelle et personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; que selon l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait que
M. B...est gérant de la société d'import-export de maroquinerie dénommée L-BING, qu'il a créée le 16 février 2009, laquelle a enregistré des pertes au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et, que lui-même n'a perçu en 2014 qu'un salaire de 329,08 euros par mois, n'étant ainsi pas en mesure de justifier de revenus équivalents à un SMIC à temps plein ; que M. B...ne conteste pas sérieusement ces éléments qui sont de nature à fonder légalement la décision contestée en se bornant à alléguer, sans l'établir, que sa société est " responsable et économiquement viable " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du 2° de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir son mariage en France avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la copie produite au dossier, au demeurant fort peu lisible, fait apparaître une période de validité d'un an qui expirait en 2014, ainsi que la naissance des trois enfants du couple en France, en 2010, 2012 et 2014, l'achat d'un bien immobilier et le fait qu'il est gérant d'une société implantée en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'établit pas la régularité du séjour de son épouse à la date de la décision attaquée et qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il ne justifie pas de ressources déclarées suffisantes ; que, par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas d'obstacles qui l'empêcheraient de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine dont son épouse est également originaire ; que, par suite, l'arrêté litigieux, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02451 2