- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1104756 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la SOCIETE CEFIAC FORMATION.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mai 2014 et le 30 juin 2015, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, représentée Me Symchowicz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2010 ;
3° d'annuler la décision de rejet de la demande préalable du 18 mars 2011 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE CEFIAC FORMATION soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'une omission à statuer, dans la mesure où le tribunal ne s'est pas prononcé sur la publication de la délégation de signature consentie à M.B... ;
- la délégation de signature consentie à M. B...n'a jamais été publiée, de sorte qu'il n'était pas compétent pour émettre le titre de perception attaqué ;
- le titre de perception du 10 décembre 2010 était insuffisamment motivé, car renvoyant à la décision du 9 décembre 2010, laquelle a été notifiée au requérant après l'émission dudit titre de perception ; en outre, la décision du 9 décembre ne mentionnait pas les bases de liquidation et se bornait à faire référence à des documents antérieurs ;
- le titre est entaché d'une erreur de droit quant à l'utilisation irrégulière des fonds ;
- les calculs justifiant la demande de restitution sont erronés ;
- le titre est entaché d'une erreur de fait quant au montant des dépenses éligibles ;
- le mode de calcul de la clé de répartition qui avait été retenu par la SOCIETE CEFIAC FORMATION était justifié et ne pouvait pas être modifié unilatéralement par l'administration ; la clé de calcul retenue par la DIRECCTE est erronée ;
- l'émission du titre de perception trois ans après la date du dernier contrôle est contraire aux principes de confiance légitime et de stabilité juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
- le règlement CE n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalité d'exécution du règlement CE n° 1260/2000 du Conseil, en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
- le règlement CE n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement CE n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
- le règlement CE n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement CE n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
- le règlement CE n° 1145/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement CE n° 1685/2000 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SOCIETE CEFIAC FORMATION.
1. Considérant que la SOCIETE CEFIAC FORMATION, organisme de formation continue pour adultes, a obtenu le 1er octobre 2003, pour son projet " améliorer les outils nécessaires à la professionnalisation des salariés en contrats emploi solidarité ", un accord du Fonds Social Européen (FSE), sur le principe d' une subvention de ce fonds, " dont le montant ne pourra excéder 607 958 euros " ; que cette décision a été formalisée par une convention attributive de subvention en date du 14 janvier 2004 ; que deux versements d'un montant de 303 379 euros et de 163 777 ont été effectués au bénéfice de la société requérante ; que deux contrôles de service fait successifs ont conduit à la réduction du montant de la subvention, ramenée dans un premier temps à 467 756 euros et définitivement à 385 906 euros ; que par un courrier en date du 8 janvier 2010, la préfecture de la région Ile-de-France a informé la société de la réduction de la subvention ; que par un courrier du 9 décembre 2010, la préfecture a confirmé à la société le trop perçu de 81 849,62 euros et a émis, le 10 décembre 2010 un titre de perception du même montant ; que le 4 février 2011, la SOCIETE CEFIAC FORMATION a adressé un recours gracieux à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui l'a rejeté par une décision du 18 mars 2011 ; que la SOCIETE CEFIAC FORMATION a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que par un jugement en date du 24 mars 2014, la tribunal a rejeté la demande de la société ; que la SOCIETE CEFIAC FORMATION demande donc l'annulation de ce jugement ainsi que des décisions litigieuses ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la SOCIETE CEFIAC FORMATION a soulevé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et avant la clôture de l'instruction l'incompétence du signataire du titre de perception attaqué, le ministre ne justifiant pas que l'arrêté portant délégation de signature à M.B..., signataire, avait été régulièrement publié ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité du jugement attaqué, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CEFIAC FORMATION devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité du titre attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 :
" (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation... ; qu'ainsi, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement que laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
5. Considérant qu'en l'espèce, le titre de perception mettant à la charge de la société requérante le reversement d'une somme de 81 949, 62 euros ne contient aucune mention des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde, et renvoie, sans le joindre en annexe, à un courrier de la DIRECCTE du 9 décembre précédent, que la société requérante conteste avoir reçu préalablement ; que, par suite, faute pour le préfet d'établir que ce pli du 9 décembre 2010 indiquant les bases de liquidation de la créance réclamée a été réceptionné par la société requérante avant le titre de perception, ce dernier ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que par suite, la SOCIETE CEFIAC FORMATION est fondée à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CEFIAC FORMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CEFIAC FORMATION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CEFIAC FORMATION d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1104756 en date du 24 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le titre de perception, correspondant à un montant de 81 849,62 euros, émis à l'encontre de la SOCIETE CEFIAC FORMATION le 10 décembre 2010 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CEFIAC FORMATION, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 14VE01351