Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour soins médicaux sous astreinte journalière de 150 euros ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait, en effet, du s'assurer des possibilités de traitement approprié en Inde ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2001 où il vit maritalement ;
- le préfet a violé le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant indien, né le 3 octobre 1963 à Phillaur (Inde), interjette appel du jugement du 30 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine du 16 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour soins et l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté préfectoral litigieux, qui énonce les éléments de droit et de fait fondant les décisions attaquées, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique, que les traitements requis sont très onéreux et difficilement accessibles en Inde et produit des certificats médicaux en date des 23 novembre 2011, 11 juillet 2012, 14 novembre 2012 et 29 octobre 2013, des ordonnances et des rapports médicaux d'intervention et des attestations de prévention de l'obésité et du tabagisme ; que, toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour pour soins sollicité, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France du 22 juin 2015, dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que cet avis a été établi conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour son application ; que les certificats médicaux et les ordonnances produits par M. A...ne suffisent pas, dans les termes dans lesquels il sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité du traitement nécessaire en Inde ; que le requérant qui ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, ne peut utilement invoquer que lui-même et sa famille ne pourraient financer les soins nécessaires en Inde, ce qu'au demeurant, il ne démontre aucunement ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour pour soins de M. A... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il serait entré en France en 2001, qu'il y réside depuis lors et qu'il vivrait maritalement, il n'établit ses allégations par aucun commencement de preuve ; que les documents à caractère médical détaillés ci-dessus ne sauraient suffire à établir qu'il a installé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'au demeurant, les condamnations successives de l'intéressé, relevées par le préfet et non contestées, à savoir, une condamnation en 2007 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et en 2011, une autre condamnation à une peine d'emprisonnement et 5000 euros d'amende, infirment les allégations du requérant quant à son intégration dans la société française ; que, par ailleurs, M. A..., qui selon ses dires aurait vécu dans son pays jusqu'à l'âge de trente-sept ans, ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où il n'allègue pas, d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes raisons le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établit pas l'absence de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance humanitaire exceptionnelle ressortant des pièces du dossier, le préfet des
Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 16VE02421 4