Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, la SARL Elbaraka, représentée par Me Arlaud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les contributions mises à tort à sa charge ;
3°) d'ordonner les restitutions qui s'imposent, celles-ci étant assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
La SARL Elbaraka soutient que :
- s'agissant de M. B..., il avait communiqué lors de son embauche sa carte nationale d'identité et qu'elle n'était pas en mesure de savoir que cette carte était fausse ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, l'original de la carte nationale d'identité avait été présenté lors de l'embauche ;
- s'agissant de M. C..., sa situation administrative était en cours de régularisation au moment du contrôle ; aucune mesure d'éloignement n'a été diligentée à son encontre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elbaraka, qui exploite une boulangerie à Montreuil, a fait l'objet le 22 juin 2017 d'un contrôle des services de police, au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail de deux ressortissants tunisiens, M. D... B... et M. A... C..., dépourvus de titres de séjour et d'autorisations de travail. Par courrier du 20 septembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société de son intention de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter ses observations. Nonobstant les observations présentées par la société le 22 septembre 2017, le directeur général de l'OFII a, par décision du 14 novembre 2017, mis à la charge de la société la contribution spéciale, pour un montant de 14 160 euros, et la contribution forfaitaire, pour un montant de 4 248 euros, et a émis, les 5 et 6 décembre 2017, les titres de perception correspondants. La société Elbaraka relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 6 décembre 2017 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
3. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est du reste pas contesté que deux ressortissants tunisiens, MM. Makram B... et Adel C... (le frère du gérant), se trouvaient en action de travail lors du contrôle de police et qu'ils étaient dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail. Si la société Elbaraka soutient, s'agissant de M. B..., que ce dernier lui avait présenté lors de son embauche une carte nationale d'identité française et qu'elle pouvait légitimement penser qu'il s'agissait d'un ressortissant français, il résulte toutefois de l'instruction que M. B... a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'avait présenté à son employeur qu'une photocopie de sa fausse carte d'identité française. Si la société conteste ces déclarations, les pièces qu'elle produit en appel ne permettent pas d'établir que l'original de la carte nationale d'identité avait été présenté par M. B... lors de son embauche. Dans ces conditions, à défaut pour la société Elbaraka de s'être assuré que son salarié disposait d'un document d'identité de nature à justifier de sa nationalité française, l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, qui est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, est caractérisée. S'agissant de M. C..., la société se borne à soutenir que sa situation administrative était en cours de régularisation au moment du contrôle. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler que le 11 septembre 2017, postérieurement au contrôle de police. L'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est donc également caractérisée.
6. En second lieu, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'aurait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Elbaraka à raison de l'emploi de ce salarié.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la SARL Elbaraka n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Elbaraka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Elbaraka une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de SARL Elbaraka est rejetée.
Article 2 : La SARL Elbaraka versera la somme de 1 500 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 19VE02506 2