Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 15 juillet 2019 et 9 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que le moyen tiré de l'absence d'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical est inopérant au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 et, en tout état de cause, le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. C... n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis l'avis au vu duquel il s'est prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, M. C..., représenté par Me Monconduit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la mention du nom du médecin qui établit le rapport médical est opérant dans la mesure où il permet de s'assurer de la composition régulière du collège des médecins préalablement à la prise de la décision ;
- l'attestation de l'OFII ne peut se substituer à la communication du rapport pour vérifier l'existence de ce dernier et l'identité de son auteur ;
- l'arrêté en litige ne permet pas de vérifier que les médecins auteurs de l'avis auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII, ni du respect du délai de trois mois dans lequel le collège doit donner son avis, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'est en rien motivé au regard de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 12 octobre 1974 à Brazzaville (République du Congo), entré en France le 18 mars 2014, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 novembre 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " L'article suivant du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical concernant la situation propre de M. C... a été rédigé et que le médecin de l'office, auteur de ce rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a émis son avis, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, lequel était composé des trois autres médecins, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C... n'a été privé d'aucune garantie de ce chef et le préfet du
Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 précités pour annuler son arrêté du 23 novembre 2018.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, les trois médecins membres du collège de l'OFII, auteurs de l'avis sur l'état de santé de M. C..., avaient été régulièrement nommés membres de ce collège par le directeur général de l'OFII, par une décision du 17 janvier 2017 régulièrement publiée sur le site de l'office. En outre, le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'OFII à compter de la transmission du certificat médical pour émettre un avis en application l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. Ainsi, la circonstance que l'avis n'aurait pas été émis dans un délai de trois mois est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Enfin, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger, le rapport du médecin instructeur de l'OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l'édiction de son avis mais n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure entachant la consultation du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du
Val-d'Oise a indiqué que M. C... ne justifiait ni de la production d'un visa de long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle réelle au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du
24 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Toutefois, aucun des documents qu'il produit, relatifs à son état de santé, ne permettent de remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressé, celui-ci peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la décision refusant à M. C... le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
10. En quatrième lieu, si M. C... établit le décès de ses parents, il ne justifie pas des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, où résiderait ses deux soeurs et une tante, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, il justifie seulement d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat d'intérim. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de M. C....
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10., la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C... n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9. et 10. du présent arrêt, la décision faisant à M. C... obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1813664 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02544