Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il n'avait pas procédé à un examen sérieux et actualisé de la situation professionnelle de l'intéressé ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri-lankais né le 10 septembre 1966 à Kegalle, a sollicité le 20 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B....
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si M. B... fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2021, cette circonstance, qui résulte de l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par l'intimé doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... la régularisation exceptionnelle de son séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé que sa demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de plongeur avait fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France en date du 27 mars 2018 au motif que la SARL Compagnie V Navarre était fermée depuis le 22 avril 2017 et que l'intéressé n'y travaillait plus depuis le 15 janvier 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans le cadre de la cession des éléments d'actifs de cette société à la société " Le Jardin d'Acclimatation " le contrat de travail de l'intimé a été transféré à cette dernière société, qui a donc continué à l'employer, avec reprise de son ancienneté. Cette circonstance avait été portée à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'il ressort des mentions manuscrites apposées par la gérante de la SARL Compagnie V Navarre en réponse à un courrier de la DIRECCTE du 13 mars 2018. Au surplus, M. B... soutient avoir lui-même informé le préfet de la reprise de son contrat de travail par la société " Le Jardin d'Acclimatation ". Cette allégation est suffisamment établie par la production de l'accusé de réception, en date du 6 juillet 2017, d'un courrier adressé à la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne contestant pas la teneur dudit courrier. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis établit en cause d'appel qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée à l'intéressé le 7 septembre 2018 et que le pli est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", cette circonstance, compte tenu des informations dont il disposait déjà, ne permet pas de considérer que le préfet a procédé à un examen complet et actualisé de la situation professionnelle de M. B... préalablement à l'édiction de la décision de refus de régularisation en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... en appel :
5. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. B... doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
N° 19VE02902 2