Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. D..., représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en litige ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé puisqu'ils se sont réconciliés postérieurement à l'ordonnance de
non-conciliation du 9 juin 2016 ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de sa fille Maëlys nécessite sa présence en France ;
- le préfet de l'Essonne devait saisir pour avis la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse est de nationalité belge et qu'il contribue de manière active et ininterrompue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il établit participer à l'éducation de ses enfants et que la validité des attestations qu'il a produites ne peut être remise en cause pour la seule raison qu'elles n'ont pas été assorties d'une copie de la pièce d'identité de leurs signataires ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1440 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais, né le 20 août 1973, titulaire d'un titre de séjour dont la durée de validité a expiré le 12 mai 2017, a sollicité le 28 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 6 décembre 2018, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Si M. D... soutient que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2016, il s'est réconcilié avec son épouse et a retrouvé le domicile conjugal, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. Ni l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 27 novembre 2019, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, certifiant que Mme C... et M. D... ont perçu des prestations pour le mois d'octobre 2019, ni les bulletins de paie de l'intéressé des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 mentionnant l'adresse de son épouse à Dourdan, ne permettent d'établir la réalité de la vie commune dont se prévaut le requérant, alors même que le préfet de l'Essonne a versé au dossier une attestation, datée du 24 septembre 2018, aux termes de laquelle Mme C... soutient vivre seule avec ses enfants depuis septembre 2016, à son domicile de Dourdan. La seule circonstance que le dernier enfant du couple est né le 4 juin 2017, un an après l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2016 donnant trois mois au requérant pour quitter le domicile conjugal, n'établit pas davantage la reprise de la vie commune à la date de l'arrêté contesté. M. D... ne justifie pas, par ailleurs, des liens qu'il entretient avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
4. En deuxième lieu, M. D... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de sa fille, Maëlys.Toutefois, le certificat établi par un pédiatre du centre hospitalier de Créteil le
6 février 2019, postérieurement à l'arrêté en litige, indiquant que la présence de M. D... est impérative, dès lors qu'il accompagne sa fille, atteinte de drépanocytose, à ses consultations ou hospitalisations, et qu'un titre stable à durée indéterminée doit lui être délivré, qui n'est pas corroboré par les autres pièces du dossier, ne permet pas de tenir pour établies les considérations humanitaires alléguées. En outre, s'il soutient résider en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire des documents fiscaux pour les années 2008, 2009 et 2010 et un courrier d'EDF au titre de l'année 2011. Ces seuls éléments ainsi que les circonstances tenant à ce que l'intéressé s'est marié en France, à la supposer fondée, et à ce que ses deux filles aînées sont nées en France en 2007 et 2009, sont insuffisantes, à elles seules, à établir le caractère habituel et continu de la présence en France de M. D... au cours des années 2008, 2009 et 2010. Au demeurant, l'intéressé ne justifie pas non plus être demeuré sur le territoire français entre le 12 mai 2017, date d'expiration de son précédent titre de séjour, et le
28 juin 2018, date d'introduction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas non plus résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêt litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en refusant de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, que M. D... a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, pour établir qu'il participe activement à l'entretien de ses enfants, M. D... produit, outre le certificat médical mentionné au point 4, une attestation de la directrice d'école de Maëlys, datée du 15 janvier 2019, indiquant que l'intéressé " vient accompagner et chercher régulièrement sa fille ", et celle de la directrice d'école de sa fille Typhaine, datée du 17 janvier 2019, précisant que les parents de cette dernière " s'impliquent dans sa scolarité ". Ces seuls éléments, au demeurant, postérieurs à l'arrêté en litige, sont insuffisants à établir que M. D... contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. D... soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 18VE04321