Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 novembre 2019 et le 5 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Cheron, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2019 ainsi que l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son état de santé impose la délivrance d'un titre pour soins ;
- le refus porte atteinte à sa vie privée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... A..., ressortissant guinéen, né le 18 mars 1963, entré sur le territoire français le 16 septembre 2015, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités allemandes, a sollicité le 3 mars 2017, son admission au séjour sur le fondement de l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers et applicable aux demandes formulées à partir du 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait précisé, dans son avis en date du 16 juillet 2018, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. A... ne produisait pas de document susceptible d'infirmer cet avis. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En particulier les certificats médicaux de 2016 à 2020 attestant que M. A... souffre d'une maladie chronique nécessitant un suivi régulier, ne se prononcent pas sur la gravité des pathologies dont M. A... est affecté, ni sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Yvelines, qui n'a, par suite, pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2015 et n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il n'établit ni le décès allégué de ses parents, ni la résidence des membres de sa fratrie en dehors de son pays d'origine. Il n'apporte par ailleurs aucun élément relatif à établir qu'il aurait tissé des liens amicaux en France. M. A..., célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine n'est par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE03697 2