Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. A..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 mars 2019 ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité :
- il n'est pas signé par le magistrat ayant statué dans cette affaire ;
- c'est à tort que sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a été rejetée au motif que l'ensemble de ses moyens étaient dénués de fondement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 1er juin 1997 à Azazga (Algérie), a été interpellé le 26 mars 2019 par les services de police de Corbeil-Essonnes pour un contrôle d'identité. Dès lors que l'intéressé était dépourvu de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 26 mars 2019, fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 mai 2019, notifié le 20 juin 2019, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles et du greffier d'audience. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité de ce chef.
4. En second lieu, si le requérant conteste le rejet, par l'article 1er du jugement attaqué, de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au motif que sa requête était " manifestement dénuée de tout fondement ", cette critique est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du préfet de l'Essonne :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de l'Essonne.
6. En second lieu, M. A... soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette disposition énonce dans son paragraphe 1 que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ", et dans son paragraphe 2, que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte dispose également que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ".
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 26 mars 2019, que M. A... a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation. A cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a par ailleurs été informé de ce qu'étant en situation irrégulière il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit édicté l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du préfet de l'Essonne :
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2000, que ses parents et ses deux soeurs y résident et qu'il y a effectué toute sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de treize signalements entre 2013 et 2018 pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry, le 3 février 2016, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (tentative) et le 1er avril 2016 à une peine de sept mois d'emprisonnement pour usage illicite, détention non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Ainsi, dès lors que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et cela alors même que le préfet de l'Essonne n'avait pas assorti sa décision du 23 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... d'une obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE02332 2