Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2019 et le 17 février 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1976, est entré en France selon ses dires en 2010. Il a sollicité le 1er mars 2018 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, lui a alors été délivrée. Toutefois, par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ".
3. Pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le préfet de l'Essonne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de la part de son employeur, la SARL LH Boucherie, le 27 novembre 2018, d'une décision de mise à pied disciplinaire de quinze jours, puis a été licencié le 24 décembre 2018. En décidant de retirer la carte de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait délivré à M. A... à l'issue de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était informé que l'intéressé avait signé, le 1er décembre 2018, un nouveau contrat de travail similaire avec une autre boucherie et que par ailleurs aucune circonstance de fait n'était venu remettre en cause les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui avaient conduit l'autorité administrative à régulariser la situation de M. A... en septembre 2018, le préfet de l'Essonne a, ainsi que le Tribunal administratif de Versailles l'a jugé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2019 retirant le titre de séjour dont M. A... était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 19VE02334 2