Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° de rejeter la demande de la société O Palmier ;
3° de mettre de la société O Palmier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la société ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait que ses deux salariés n'étaient pas autorisés à travailler en France ; la bonne foi de l'employeur est inopérante ;
- l'employeur a l'obligation de vérifier les documents présentés par les ressortissants étrangers qu'il souhaite embaucher ; en l'espèce, la SARL O Palmier ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations ;
- la matérialité des faits est donc établie ;
- la circonstance que le gérant de la société n'ait fait l'objet que d'un simple rappel à la loi est sans incidence ;
- la lettre du 12 mai 2017 n'est pas une décision et n'avait donc pas à être motivée ; la décision du 29 juin 2017 est suffisamment motivée ;
- la procédure a été menée de manière contradictoire et donc régulière ;
- la SARL ne lui ayant pas demandé la communication des procès-verbaux au vu desquels les contributions litigieuses ont été mises à sa charge, l'absence de communication de ces procès-verbaux n'est donc pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; il n'est pas tenu de mentionner, dans la lettre par laquelle il invite l'employeur à présenter ses observations, qu'il a la faculté de demander la communication du procès-verbal ; en l'espèce, les procès-verbaux n'ont pas été communiqués en phase contradictoire préalable ; en tout état de cause, en l'espèce, le défaut de communication des procès-verbaux n'a privé l'intéressé d'aucune garantie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société O Palmier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2016, les services de police ont effectué un contrôle dans l'établissement de la société O Palmier, situé 20 place Gaston Bussière à Sevran, et, à cette occasion, ont constaté la présence de deux personnes en action de travail, M. A... B... et M. D... A..., qui n'ont pu produire d'autorisation de travail aux autorités de police. Par un courrier du 12 mai 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donc informé le gérant de la société O Palmier de ce que cette infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, passible de sanctions pénales, était également susceptible de donner lieu au versement d'une contribution spéciale et d'une contribution forfaitaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La société O Palmier a présenté ses observations le 19 mai 2017. Par une décision du 29 juin 2017, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société O Palmier la contribution spéciale prévue par les articles L. 8251-1 et R. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 080 euros, et une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire fondée sur les dispositions l'article L. 626-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société O Palmier a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par l'OFII le 21 août 2017. La société O Palmier a donc demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 août 2017 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision du 29 juin 2017 de l'OFII. Par jugement n° 1709160 du 28 février 2018 dont l'OFII relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée enfance, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites pénales intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture des procès-verbaux d'audition des deux salariés dont la présence irrégulière en situation de travail a été constatée par les services de police le 21 avril 2016, que lors de l'embauche de ces deux salariés, le gérant de la société O Palmier a demandé une pièce d'identité et une carte vitale. Les travailleurs ont déclaré aux services de police ne pas avoir présenté ces documents, circonstance qui n'aurait pas fait obstacle à leur embauche. Si le gérant de la société O Palmier soutient que, contrairement à ce qu'ils ont déclaré aux services de police, les deux travailleurs ont présenté lors de leur embauche des cartes d'identité italiennes ayant pu raisonnablement le conduire à penser que ces derniers disposaient de cette nationalité, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier, non plus que par la seule circonstance que la société O Palmier les a produites devant le juge, alors, au demeurant, que lors du contrôle de police du 21 avril 2016, les deux employés n'ont pas été en mesure de présenter de document d'identité et ont déclaré être de nationalité tunisienne. A supposer même que ces cartes d'identité aient été présentées au gérant de la société O Palmier lors de l'embauche des deux salariés, leur présentation et notamment la typographie de ces cartes associées à la circonstance que les deux travailleurs parlent la langue arabe, et ont d'ailleurs demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette langue lors de leur audition par les services de police, aurait dû conduire le gérant de la société O Palmier, à procéder à des investigations complémentaires en ce qui concerne la situation administrative de ces travailleurs en France. Les circonstances que la société O Palmier ait procédé, dans les suites immédiates de leur embauche, à la déclaration de ces salariés à l'URSSAF, ait versé les cotisations sociales et que la liste des salariés comporte le nom et la mention nationalité " italienne " s'agissant de M. A... B... et M. D... A..., ne suffisent pas davantage à établir la bonne foi de l'employeur en l'espèce. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, accueillant ce moyen, a annulé la décision du 21 août 2017 rejetant le recours gracieux de la société, ensemble la décision du 29 juin 2017 mettant à sa charge la somme totale de 18 328 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société O Palmier devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article 3 de cette loi, désormais repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le moyen tiré de ce que la lettre du 12 mai 2017 par laquelle l'OFII a informé la société O Palmier de ce qu'elle encourait l'application des contributions forfaitaire et spéciale et lui laissant la possibilité de présenter des observations doit être écarté comme inopérant, un tel courrier ne constituant pas une décision soumise à obligation de motivation en vertu des dispositions précitées. A supposer que ce moyen ait été dirigé contre la décision du 29 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et fait état des circonstances de fait qui la fondent. Elle comporte également en annexe un document précisant les noms et prénoms des salariés incriminés et la circonstance qu'ils étaient démunis de titres autorisant le travail et de titres autorisant le séjour. Les éléments de droit et de fait qui fondent cette décision étant mentionnés, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et qu'elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d'irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l'intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l'intéressé, prononce la sanction.
8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 12 mai 2017, notifié le 17 mai suivant, le directeur général de l'OFII a informé la société O Palmier qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé deux travailleurs démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. La société O Palmier, qui a ainsi été mise en mesure de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction du 21 avril 2016, n'établit, ni même n'allègue l'avoir fait avant l'intervention de la décision attaquée du 29 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas fondé.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les moyens tirés de ce que la décision du 29 juin 2017 serait entachée d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et de la bonne foi de la société trompée par ses salariés quant à leur nationalité, les salariés étant en possession de cartes d'identité italiennes lors de leur embauche, ne peuvent qu'être écartés.
10. La circonstance que la société n'aurait pas voulu frauder et qu'un simple rappel à la loi aurait été prononcé à son encontre sont sans incidence sur la légalité de la décision.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt et en application des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du même code, que l'OFII était fondé à mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale dont le montant est égal à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, soit une somme de 14 080 euros, par application du I de l'article R. 8253-2 du même code et une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire dont le montant est fixé conformément aux arrêtés du 5 décembre 2006 en fonction des zones géographiques dont est originaire l'étranger employé en situation de séjour irrégulier. En outre, il n'appartient pas au juge de moduler la sanction. Par suite, la société O Palmier ne peut utilement soutenir que la sanction serait disproportionnée.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société O Palmier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société O Palmier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709160 du 28 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par la société O Palmier et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La société O Palmier versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 18VE00932 2