Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, M. C... A..., représenté par Me Rodrigue, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 5 avril 2018 ;
2° de rejeter la demande de La Poste ;
3° de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi le " guide memento " invoqué ne serait pas opposable à La Poste ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le " guide memento " ne serait pas opposable à la Poste et en ne censurant pas la méconnaissance de l'obligation de préciser les faits reprochés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
- il n'a commis aucune faute justifiant son licenciement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention commune de La Poste - France Télécom ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté le 15 juin 2000 par la société La Poste, exerçait le mandat de représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La société a sollicité, par courrier reçu le 11 juin 2014 par l'inspectrice du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. A... pour motif disciplinaire. Sa demande a été refusée par décision de l'inspectrice du travail du 8 août 2014, confirmée sur recours hiérarchique de la société par décision du 9 février 2015 de la ministre du travail. M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. A... en appel, il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 8 août 2014, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... au motif, d'une part, qu'en méconnaissance de l'article 122.23 du guide memento des règles de gestion RH de la Poste RH PX 10, l'entreprise n'a pas notifié de mise à pied conservatoire au salarié et que, d'autre part, en méconnaissance de l'article 221 de ce même guide, la convocation de M. A... à l'entretien préalable ne mentionnait pas les faits qui lui étaient reprochés.
4. Contrairement à ce que soutient M. A... et ainsi que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé à bon droit, le guide memento des règles de gestion RH de la Poste est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne pouvait pas fonder légalement les décisions en litige de l'administration du travail, et ce alors même que le requérant est salarié de droit privé et non fonctionnaire.
5. L'article 74 de la convention commune de La Poste - France Télécom, dont se prévaut le ministre dans ses écritures devant la cour administrative d'appel, sans toutefois demander expressément une substitution de base légale, ne peut pas davantage justifier le motif tiré par l'inspectrice du travail de ce que la convocation de M. A... à l'entretien préalable ne mentionnait pas la ou les fautes qui lui étaient reprochées. En effet aux termes de cet article de la convention commune : " Pour des sanctions autres que l'avertissement ou le blâme, la procédure suivante doit être respectée : - le délégataire de pouvoir doit adresser à l'agent contractuel une convocation écrite à un entretien préalable. Celle-ci doit : - préciser l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien. Par ailleurs, si un licenciement est envisagé, la lettre de convocation doit en faire état, - rappeler que l'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix (...) ". Il ne résulte ainsi aucunement de cet article que la convocation à l'entretien préalable devrait préciser la ou les fautes reprochées au salarié.
6. Par ailleurs, s'agissant du motif tiré par l'inspectrice du travail de l'absence de mise à pied conservatoire de M. A..., il ne résulte aucunement des termes de l'article 75 de cette même convention commune que l'employeur soit tenu de prononcer une telle mesure, même en cas de faute lourde.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la ministre du travail ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler les décisions en litige.
8. Si M. A... soutient qu'il n'a commis aucune faute justifiant son licenciement, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 18VE01931 2