Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2018, Mme A..., représentée par Me Morel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du refus de délivrer un récépissé du 21 juin 2017 ;
2° d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé du 21 juin 2017 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'absence d'examen du dossier ;
- le 15 juin 2017, elle a déposé un dossier complet et elle aurait donc dû se voir délivrer un récépissé en application des articles R. 311-4 à R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à sa dignité notamment en l'empêchant de bénéficier des prestations sociales qui constituent ses seules ressources.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, venant à expiration le 24 juillet 2017, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier ayant refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande de renouvellement les 21 juin et 13 octobre 2017, Mme A... a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Montreuil. Elle relève régulièrement appel du jugement n° 1709273 du 12 décembre 2017 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R.311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L.313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le rapport médical visé à l'article
R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré ".
3. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux ressortissants algériens, dès lors que si les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les stipulations de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser la délivrance d'un récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour fondée sur l'état de santé de l'étranger avant d'avoir été informé, par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la transmission du rapport médical au collège des médecins. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette information n'était pas intervenue au 21 juin 2017, date de la décision litigieuse. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, à cette date, de refuser de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à Mme A.... La légalité de cette décision ne peut donc être utilement discutée et les conclusions tendant à son annulation doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
5. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mme A... soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
N° 18VE03190 4