Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction ne fassent l'objet d'une motivation distincte ; en l'espèce la durée de présence en France est récente, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de la durée de validité de son visa, il est célibataire et sans enfant à charge, son épouse réside dans son pays d'origine, il ne démontre aucune insertion professionnelle. La durée d'une année d'interdiction de retour n'est donc pas entachée d'erreur de droit et est dument motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Savoie demande l'annulation du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté 19 avril 2021 en tant qu'elle portait interdiction de retour sur le territoire français d'un an de M. A..., ressortissant marocain faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
3. Pour prononcer l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prononcée par le préfet de la Savoie, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'elle était entaché d'erreur d'appréciation dès lors que M. A... était présent sur le territoire depuis 2019, y avait travaillé à plein temps jusqu'en janvier 2021, n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
4.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis 2019, qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière et que sa famille et notamment son épouse réside dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris. Par suite, c'est à tort que le tribunal, pour annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, s'est fondé sur ce motif.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée laquelle reprend les éléments de la situation de M. A... et ses déclarations lors de son audition par les services de police, qu'elle serait entachée d'erreur de fait, ni que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, M. A... a été entendu le 19 avril 2021 par un agent de police judiciaire au cours de l'enquête administrative. Il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments tenant à sa situation personnelle et a été informé de ce qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait cherché à faire valoir des informations qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la mesure d'interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision, sans que la possibilité ne lui en soit reconnue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Si M. A... soutient être entré en France en 2017, il n'établit pas sa présence sur le territoire français avant 2019. La circonstance qu'il y ait travaillé de juillet 2019 à janvier 2021 et qu'il ait déclaré ses revenus ne suffit pas à établir une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, s'il fait valoir être intégré socialement, il ne produit aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où réside sa famille, notamment son épouse, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police que le requérant a déclaré résider en Italie et y avoir déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105352 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an de M. A....
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N° 21VE01813