Par un jugement n° 1602200 du 9 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Boissavy, avocat, demande à la cour :
1° d'infirmer le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2° d'ordonner une expertise complémentaire après consolidation ;
3° de mettre à la charge des parties perdantes les dépens, frais d'expertise et une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le défaut de diagnostic de fractures dès le 22 avril 2014 est nécessairement à l'origine de dommages, consistant dans un préjudice corporel et dans un préjudice moral, et engage la responsabilité de l'hôpital ;
- c'est à tort que l'expertise a été conduite sans que M. A... ne soit assisté d'un interprète en langue turque ;
- les conclusions du rapport d'expertise sont remises en cause par l'avis du Dr Bailey.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2014 ayant ordonné une expertise et ayant désigné le docteur Daniel Cogan, chirurgien orthopédique en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise établi par le docteur Cogan le 1er juillet 2015 ;
- les ordonnances du président du tribunal administratif de Versailles des 7 janvier et 13 avril 2015 allouant au Dr Cogan une allocation provisionnelle de 2 800 euros à faire valoir sur le montant des frais d'expertise ;
- l'ordonnance du 6 juillet 2015 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Dr Cogan à la somme de 3 044 euros, à la charge de M. B... A....
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me C... présentées pour le centre hospitalier d'Arpajon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2014, après avoir fait une chute de deux à trois mètres de haut, M. A... a été admis aux urgences du centre hospitalier d'Arpajon puis il a regagné son domicile le jour même. Le 24 avril 2014, un scanner pratiqué à l'hôpital de Montereau a permis de diagnostiquer plusieurs fractures. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arpajon à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de ses dommages, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise complémentaire et à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier les entiers dépens et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 9 mai 2018, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires par les premiers juges :
3. En premier lieu, M. A... soutient que lors de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Versailles le 4 novembre 2014, dont les conclusions ont été déposées le 13 juillet 2015, il aurait dû être assisté d'un interprète. Toutefois, cette circonstance, à supposer qu'elle constitue un motif d'irrégularité de l'expertise, ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information par le juge administratif, dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise du 13 juillet 2015, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les éléments produits par le requérant, en particulier, l'avis en date du 4 décembre 2014 du Dr. Bailay dont le requérant se prévaut, que si des fractures dont souffrait ce dernier n'ont pas été diagnostiquées dès son admission aux urgences du centre hospitalier d'Arpajon le 22 avril 2014, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de ce dernier, le diagnostic complet n'ayant pu être posé que de manière progressive en raison des multiples fractures subies lors de l'accident.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
5. Si M. A... sollicite la prescription d'une nouvelle expertise après consolidation, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la Cour dispose d'éléments suffisants et clairs, qui ont été soumis au contradictoire, pour statuer sur la responsabilité sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arpajon doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président du tribunal à une somme totale de 3 044 euros sont mis à la charge définitive de M. A....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arpajon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 044 euros par l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 2014 sont mis à la charge définitive de M. A....
N° 18VE02319 2
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