Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui d'avoir apporté la preuve de la notification à l'intéressé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- les autres moyens de la demande présentée par M. B... ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1901716 du 2 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra" relative à l'état des procédures de demandes d'asile et tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de ce que la décision du 13 novembre 2018, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de M. B... dirigé à l'encontre de la décision du 27 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée à l'intéressé le 21 novembre 2018. Cette date de notification, mentionnée dans l'application informatique ci-dessus, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contestée par M. C..., qui avait, au surplus, admis avoir reçu notification de cette décision de la CNDA dans l'état initial de sa demande de première instance. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à M. B... le 21 novembre 2018, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 4 février 2019. Dans la mesure où M. B... ne disposait plus, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
6. En premier lieu, par application combinée des arrêtés n° 2018-2182 du 17 septembre 2018 et n° 18-2385 du 1er octobre 2018, régulièrement publiés, M. A... D..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, avait reçu délégation de compétence à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et portant fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... et fondant sa décision. Il a par ailleurs relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci avait vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 février 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2018. Il a également relevé que M. B... ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté attaqué serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par sa décision et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. La décision litigieuse portant refus de séjour au titre de l'asile comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond ici avec celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B..., dont le bien-fondé ne ressort donc pas des pièces du dossier, sera également écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Or M. B... ne se prévaut d'aucune circonstance permettant d'établir que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants dès lors que M. B... ne s'était pas prévalu de ces dispositions devant les services de la préfecture qui ne sont pas tenus, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué devant eux. Ces moyens ne sont, en outre, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée.
12. Il ressort des pièces de dossier que M. B... a sollicité, le 2 novembre 2017, le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté cette demande par décision du 27 février 2018. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 13 novembre 2018. Ainsi, M. B... a été mis à même de présenter des observations écrites et orales devant les instances compétentes en matière d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande, tant s'agissant de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile que sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés des articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1,
L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
14. Si M. B... se prévaut des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Bangladesh, il résulte des termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2018 que les faits présentés comme étant à l'origine de son départ du Bangladesh et de ses craintes en cas de retour ne sont pas établis. Alors que M. B... ne produit pas d'éléments nouveaux devant la Cour qu'il n'aurait pu soumettre à la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des exceptions d'illégalités dont seraient entachées chacune des décisions attaquées et qui auraient pour effet d'entraîner l'illégalité des décisions prises sur leur fondement ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 4 février 2019. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit, dans toutes ses conclusions, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1901716 du 2 avril 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
N°19VE01393 2