Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 21 novembre 2016, Mme A..., représenté par Me Gresy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d'établir le lien de causalité entre la vaccination qu'elle a subie et les pathologies dont elle souffre et d'évaluer les préjudices imputables à cette vaccination ;
3° de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité de 300 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vaccination subie le 3 juillet 2007 constitue une vaccination obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- le lien de causalité entre la vaccination subie et les affections dont elle souffre est établi ;
- une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis pour la réparation desquels elle sollicite le versement d'une provision de 300 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
- l'arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour Mme A....
1. Considérant que Mme A...a reçu le 3 juillet 2007 une injection de " Revaxis ", vaccin contre les virus de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite ; que, dans les jours ayant suivi cette injection, elle a ressenti divers troubles, une anémie de Biermer étant diagnostiquée en août 2007 ; que, le 7 février 2008, elle a présenté à l'ONIAM une demande tendant à l'indemnisation des préjudices, résultant, selon elle, de la vaccination subie ; que, par une lettre du 12 janvier 2011, l'ONIAM a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise pour déterminer ses préjudices et condamne l'ONIAM à lui verser une provision à ce titre ;
2. Considérant qu'aux termes L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. / (...) Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. " ; que les " établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire " figurent dans la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné fixée par arrêté du 15 mars 1991 ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale " ;
3. Considérant que l'obligation de vaccination prévue par le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique a pour objet de prévenir la contamination par certains virus de toute personne qui exerce, au sein d'un établissement ou d'un organisme public ou privé de soins ou de prévention, des fonctions comportant un risque d'exposition directe ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique dans lequel ces fonctions sont exercées ; que cette obligation peut trouver à s'appliquer à des personnes qui, bien que n'occupant pas un emploi permanent au sein d'un établissement de santé, sont temporairement conduits à y exercer des fonctions les exposant à un risque de contamination ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa reconversion professionnelle, Mme A...a demandé à effectuer une évaluation en milieu de travail au sein d'une crèche de la commune de Guyancourt et que la mairie lui a demandé, dans cette perspective, une mise à jour vaccinale ; qu'une telle expérience, qui a pour objet de placer les demandeurs d'emploi ou titulaires de contrats aidés en situation réelle de travail, sous l'encadrement d'un tuteur, afin d'évaluer leurs compétences professionnelles et leurs besoins en formation, devait conduire Mme A...à exercer temporairement des fonctions l'exposant à un risque de contamination au sein de la crèche municipale ; qu'ainsi, Mme A...était soumise à l'obligation de vaccination prévue par le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
4. Considérant que, dans son rapport du 24 décembre 2009, l'expert désigné par l'ONIAM, a relevé que Mme A...était atteinte d'une thyroïdite de Hashimoto et d'une anémie de Biermer ; que la thyroïdite a été diagnostiquée avant la vaccination litigieuse ; que l'expert a exclu tout lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de l'anémie de Biermer, en raison, d'une part, du trop court délai ayant séparé l'injection de l'apparition des troubles et, d'autre part, du fait que cette maladie n'est pas une complication observée après une vaccination et notamment le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; que l'expert a relevé que l'association entre la thyroïdite de Hashimoto et l'anémie de Biermer était souvent rencontrée ; que, par ailleurs, il a conclu que la notion d'une aggravation de la thyroïdite de Hashimoto imputable à une vaccination n'était pas suffisamment documentée pour être considérée comme certaine d'autant qu'il s'agit d'une affection évoluant spontanément par poussées ; que l'expert a estimé que la vaccination subie par Mme A...le 3 juillet 2007 ne pouvait être tenue responsable que d'une réaction fébrile avec douleurs locales, ces troubles étant restés modérés et ayant régressé sans séquelles ;
5. Considérant que la requérante conteste les conclusions de l'expert en faisant valoir, tout d'abord, que le rapport a été établi à une date à laquelle l'ensemble des pathologies dont elle souffre ne s'étaient pas manifestées ; qu'elle ne précise toutefois pas les pathologies qui n'auraient pas été prises en compte dans le rapport, établi plus de deux ans après l'injection, alors que l'expert a pris en compte les doléances de MmeA..., dont il a estimé qu'elles étaient multiples, polymorphes et ne relevaient pas toutes avec certitude des pathologies présentées par l'intéressée ; qu'elle ne fournit aucun élément, et notamment aucun avis ou donnée de la littérature médicale, de nature à contredire les affirmations de l'expert quant au délai habituel d'apparition de l'anémie de Biermer et à l'absence de lien entre cette affection et la vaccination ; que l'expertise médicale effectuée dans le cadre de la demande de prise en charge par l'Assurance maladie, réalisée par un médecin spécialiste des maladies de l'appareil digestif, ne permet pas de contredire utilement les conclusions de l'expert en neurologie désigné par l'ONIAM ; qu'il en est de même des certificats du docteur Bouchard, dès lors qu'il ressort de leur lecture que Mme A... lui a été adressée en 2009 par un confrère ayant fait état d'un accident vaccinal au titre des antécédents médicaux, sans qu'elle ne pose elle-même ce diagnostic ; que le certificat du docteur Authier se borne à conclure qu'il ne peut être exclu que la vaccination ait entraîné une décompensation d'une maladie de Biermer préexistante ; que les autres certificats produits ne sont pas en contradiction avec les conclusions de l'expert désigné par l'ONIAM ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'expert a tenu compte des pièces de son dossier médical antérieures à la vaccination, des hospitalisations subies au cours du mois d'août 2007 et des potentiels évoqués somesthésiques réalisés en juin 2009 ; qu'il a également examiné l'éventualité d'une aggravation de la thyroïdite d'Hashimoto dont il écarte l'imputabilité à la vaccination ; que, s'agissant enfin de la sclérose combinée de la moelle, l'ONIAM relève sans être contredite qu'elle relève de la même cause que l'anémie de Biermer, à savoir une carence en vitamine B12 ; qu'enfin, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas statué, dans son jugement du 21 décembre 2011, sur la cause du handicap de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme A...ne contredit pas utilement les conclusions du rapport de l'expert désigné par l'ONIAM ; qu'ainsi, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre la vaccination subie par Mme A...et l'aggravation de la thyroïdite de Hashimoto ou l'apparition des autres affections dont elle souffre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE02525