Par un arrêt n° 12VE02119 du 2 octobre 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Covea Risks contre ce jugement.
Par une décision n° 386536 du 30 décembre 2016, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2012 et le 9 novembre 2012, la société Covea Risks, représentée par la SCP Claisse et associés, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2012 et de faire droit à sa demande de première instance ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n'ont pas pris en compte le mémoire enregistré le 17 mars 2012 par lequel elle a porté le montant réclamé à l'Etat à la somme de 2 401 580,34 euros ;
- les dommages subis par la société Pétillon Auto SA sont le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a subi des préjudices d'un montant total de 2 401 580,34 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour Mutuelles du mans assurance venant aux doits de la société Covea Risks et de M.A..., pour le préfet du Val-d'Oise.
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant, en premier lieu, que l'absorption par la société Mutuelles du Mans Assurances de sa filiale, la société Covea Risks, a eu pour conséquence le transfert du contrat d'assurance liant cette dernière à la société Pétillon Auto SA, avec les droits et obligations qui s'y rattachent ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Mutuelles du Mans Assurances doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable ; que la demande adressée par la société Covea Risks au préfet du Val-d'Oise le 5 juillet 2010 et tendant au remboursement des indemnités versées à son assurée la société Pétillon Auto SA ne constitue pas un recours administratif contre une décision administrative individuelle ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que la demande enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable au motif que la demande indemnitaire de la société a été déposée plus d'un an après le dommage subi ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui instituent un régime de subrogation légale de l'assureur dans les droits de l'assuré distinct du régime de la subrogation conventionnelle alors prévu au 1° de l'article 1250 du code civil, que la subrogation de l'assureur est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que l'assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; que la société Covea Risks justifie avoir payé des indemnités à son assurée par la production de plusieurs quittances subrogatives signées par le directeur de la société Pétillon Auto SA et peut par suite bénéficier de la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, par ailleurs, le tribunal a pris en compte le mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2012, qu'il a visé et analysé ; qu'à cet égard, l'omission d'actualiser dans les visas le montant de l'indemnité réclamée par la société requérante à l'Etat, qui a été sans incidence sur le sens du jugement, n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;
Sur le quantum de la subrogation :
5. Considérant que le montant exact des indemnités versées par la société Covea Risks à son assurée, la société Pétillon Auto SA, n'est pas établi par les pièces produites, certaines quittances faisant état de versements à titre d'acompte, d'autres de versements à titre d'indemnité définitive, sans que l'on sache si les premiers ont été déduits des seconds ; que, par ailleurs, le document intitulé " planche comptable évènement " ne comporte pas les précisions permettant d'identifier avec certitude les montants, la nature et les destinataires des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ce point ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2007, vers 17 heures, deux adolescents ont péri à la suite d'une collision entre leur mini-moto et un véhicule de police, à Villiers-le-Bel ; que pendant l'intervention des secours, une foule très hostile d'habitants du quartier s'est regroupée sur les lieux de l'accident et a pris à parti les forces de police ; que plusieurs centaines de personnes se sont ensuite dirigées vers la caserne des sapeurs-pompiers, où les corps des adolescents avaient été déposés, avant de redescendre l'avenue des Erables et de s'attaquer aux commerces situés à proximité, parmi lesquels le garage de la société Pétillon Auto SA, qui a été incendié vers 19 heures ; que, malgré le caractère organisé de cette action, dont les auteurs, constitués de groupes mobiles, ont utilisé des moyens de communication ainsi que des cocktails Molotov et des battes de base-ball, cet incendie doit être considéré comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il a été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s'étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'organisation et la violence des auteurs des dégradations n'est pas de nature à faire considérer l'incendie comme résultant d'une situation de force majeure ; qu'en effet, la circonstance que le rassemblement spontané contre les forces de police intervenue après le décès des adolescents dégénère et donne lieu à la commission de dégradations et d'attaques par certaines personnes y ayant pris part n'était ni imprévisible, ni irrésistible dans ses effets ;
9. Considérant, enfin, que le préfet ne saurait utilement faire valoir que l'intérêt général s'oppose à ce que l'Etat indemnise les assureurs de dommages couverts par une police d'assurance facturée à leurs assurés pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être reconnu civilement responsable des dommages subis par la société Pétillon Auto SA à raison de l'incendie de son garage le 25 novembre 2007 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
11. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer l'étendue exacte des dommages ayant résulté de l'incendie du garage de la société Pétillon Auto SA, en raison de l'imprécision des rapports des expertises des 3 décembre 2008 et 22 octobre 2009 réalisées à la demande de la société Covea Risks, s'agissant notamment des dommages causés aux véhicules présents dans le garage à l'occasion du sinistre alors que le préfet du Val-d'Oise indique que plusieurs des véhicules déclarés brûlés ont fait l'objet de cessions au cours des années postérieures ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ce point ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société Covea Risks, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans Assurances, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :
- préciser le montant des indemnités versées par la société Covea Risks à son assurée la société Pétillon Auto SA en indemnisation des dommages subis à raison de l'incendie de son garage le 25 novembre 2007 en indiquant, pour chaque somme versée, la date du versement et la nature du dommage indemnisé ;
- dresser la liste des dommages ayant résulté, pour la société Pétillon Auto SA, de l'incendie de son garage le 25 novembre 2007 et en évaluer le montant en se prononçant notamment sur l'exactitude des évaluations figurant aux rapports d'expertise produits par la société Covea Risks.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, communiquera le rapport d'expertise aux parties et le déposera au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 17VE00124