Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 6 juillet 2016, la société Checkport Sureté, représentée par Me Carrié, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision du 22 juin 2012 de l'inspection du travail et a autorisé la société Checkport Sureté à procéder au licenciement de M.A... ;
3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure de consultation du comité d'entreprise était irrégulière ; que la convocation du comité indiquait le motif du licenciement ; que l'ordre du jour était suffisamment précis ; qu'il était accompagné d'informations précises ;
- le ministre a pu légalement retirer la décision de l'inspecteur du travail dès lors que celle-ci était illégale.
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2° Vu, sous le n°16VE00948, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Checkport Sureté a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspection du travail du 3 septembre 2012 lui ayant refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M.A....
Par un jugement n° 1303457 du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2016 et 6 juillet 2016, la société Checkport Sureté, représentée par Me Carrié, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre du travail ;
3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle avait bien un intérêt à agir suffisant dès lors que sa demande d'autorisation de licenciement avait été faite pour le même motif que la première demande, dont elle était la continuation ;
- la décision attaquée ne pouvait confirmer la décision de l'inspection du travail du 3 septembre 2012, laquelle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle confirme une décision elle-même irrégulière ; en effet, en retenant que les griefs reprochés à M. A...étaient prescrits, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- c'est par une motivation insuffisante et erronée en droit et en fait que l'inspectrice du travail a retenu un lien entre le mandat détenu par le salarié et la mesure de licenciement envisagée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., engagé en contrat à durée indéterminée par la société Checkport Sureté depuis le 1er décembre 2008, occupait en dernier lieu un poste d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et détenait le mandat de délégué du personnel. Par une décision du 22 juin 2012, l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise, saisie d'une demande présentée par la société Checkport Sureté, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A... au motif que la procédure de consultation du comité d'entreprise avait été irrégulière. La société Checkport Sureté a saisi le 30 juillet 2012 le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision. Parallèlement, la société a adressé à l'inspectrice du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement. L'inspectrice du travail a refusé à nouveau l'autorisation de licenciement qui lui était présentée par une décision du 3 septembre 2012, contre laquelle la société a, le 5 novembre 2012, formé un nouveau recours hiérarchique. Le 29 janvier 2013, le ministre chargé du travail, faisant droit au premier recours hiérarchique, a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspection du travail du 22 juin 2012 et autorisé le licenciement de M.A..., auquel il a été procédé par courrier du 7 février 2013. Par deux requêtes, M. A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision des 29 janvier 2013 et de la décision ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société contre le refus opposé par l'inspection du travail le 3 septembre 2012. Par deux jugements nos 1302341 et 1303457, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 29 janvier 2013, et, d'autre part, rejeté comme étant irrecevable la requête dirigée contre la décision ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société contre le refus opposé par l'inspection du travail le 3 septembre 2012.
2. Par deux requêtes nos 16VE00947 et 16VE00948, la société Checkport Sureté demande à la Cour d'annuler ces deux jugements. Ses requêtes ont trait à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 16VE00947 :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Nonobstant la circonstance que le refus d'autorisation délivré par l'inspecteur du travail soit créateur de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité.
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. En particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. A cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail.
5. Par le jugement n° 1302341, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision ministérielle du 29 janvier 2013 au motif que la décision de l'inspecteur du travail du 22 juin 2012 a retenu à juste titre l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 5 mai 2012 aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion du 11 mai 2012 indique qu'elle est destinée à émettre un avis sur le projet de licenciement pour faute grave de M.A..., délégué du personnel titulaire, permettant ainsi aux membres du comité d'entreprise de connaitre le terrain sur lequel entendait se placer la société pour procéder au licenciement de l'intéressé.
7. En deuxième lieu, l'ordre du jour de cette réunion joint à la convocation prévoyait une présentation des faits avant de permettre à M. A...de présenter des explications.
8. En troisième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le document joint à la convocation, sous la forme du rapport d'enquête du CHST contenait les éléments justifiant une telle mesure, mettait le comité d'entreprise à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, des informations écrites, précises et personnalisées sur les motifs de la procédure de licenciement envisagée à l'égard de M.A.... Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la séance du comité d'entreprise du 11 mai 2012 s'est ouverte par la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 26 avril. Il suit de là que la procédure de consultation du comité d'entreprise, préalablement à la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement, s'est déroulée dans des conditions régulières. Ainsi, les décisions refusant l'autorisation de licencier M. A...peuvent être regardées comme étant entachées d'illégalité ; que, par suite et pour ce seul motif, le ministre chargé du travail a pu légalement procéder, le 29 janvier 2013, au retrait de la décision implicite né le 30 novembre 2012 du silence gardé sur le recours hiérarchique qui lui avait été présenté, annuler la décision du 22 juin 2012 prise par l'inspection du travail et accorder l'autorisation de licencier M.A....
9. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
10. Le ministre du travail a retenu de très nombreux faits desquels il ressort que M. A... était très agressif, et entretenait des relations très conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie, ce qui engendrait une grande souffrance au travail. Tous ces faits, énumérés par le rapport du CHCST rendu public, aux membres du comité d'entreprise le 26 avril 2012, ont été réitérés pendant une longue période couvrant pratiquement toute l'année 2011, que ce rapport précis et circonstancié, rendu sur la base d'une enquête interne effectuée en mars 2012, auprès de quatorze salariés se plaignant de ses agissements, faisait état de son comportement agressif vis-à-vis de ses collègues, et de violences verbales. L'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il a lui-même fait l'objet d'un harcèlement, qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces produites, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, ni leur gravité ou leur caractère fautif. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de qualification des faits ni d'erreur d'appréciation que le ministre du travail a estimé que M. A...avait commis des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
11. Enfin, si M A...soutient que son licenciement est en lien avec les mandats représentatifs qu'il exerçait, une telle discrimination ne ressort pas des pièces du dossier ni d'ailleurs, des mémoires échangés entre les parties au litige. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 janvier 2013 du ministre du travail.
Sur la requête n°16VE00948 :
Sur la régularité du jugement :
13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du ministre chargé du travail du 29 janvier 2013 autorisant la société Checkport Sureté à licencier M.A..., cette dernière a envoyé le 7 février 2013 à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date ; que, par l'envoi de cette lettre prononçant le licenciement de M.A..., la décision administrative autorisant ce licenciement a été entièrement exécutée à cette date ; que, toutefois, le 3 mai 2013, date à laquelle la société Checkport Sureté a introduit sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 22 septembre 2012 de l'inspection du travail, si les liens contractuels entre les deux parties avaient été rompues, la société conservait un intérêt à agir dès lors que la décision du 29 janvier 2013, base du licenciement, n'était pas définitive, et que la décision du 3 septembre 2012 n'avait quant à elle pas été annulée. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société Checkport Sureté ne disposait plus de sa qualité d'employeur lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de licencier M.A..., et que dès lors, la requête de la société Checkport Sureté était irrecevable. Il suit de là que la société est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
14. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Checkport Sureté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur le bien-fondé du jugement :
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
16. Il ressort des pièces du dossier, que les problèmes réitérés de comportement reprochés à M.A..., pour lesquels les faits constatés sur une période entre juin et décembre 2011 par quatorze agents interrogés lors de l'enquête du CHSCT, constituent des exemples. Ces problèmes se sont d'ailleurs répétés le 25 avril 2012, date à laquelle M. A...a dénoncé deux collègues pour abandon de poste, faits ayant justifié une mise à pied conservatoire le 30 avril 2012. Contact ayant été pris avec l'inspection du travail, laquelle a invité la société à saisir le CHSCT en vue de la réalisation d'une enquête par cette instance interne, ce comité a entendu quatorze salariés lors d'entretiens réalisés en mars 2012. Le CHSCT a rendu un rapport du 23 avril 2012, examiné par le comité d'entreprise le 11 mai 2012, date à laquelle l'employeur devait être regardé comme ayant eu connaissance des faits. A la demande de licenciement initialement formée par la société Checkport Sureté le 12 mai 2012 a été opposée une décision de refus de l'inspection du travail le 22 juin 2012. La société a initié une procédure en vue d'une deuxième demande d'autorisation de licenciement dès le 5 juillet 2012 en convoquant M. A... à un entretien préalable de licenciement, et en formant une demande d'autorisation de licenciement le 18 juillet 2012 sur le même fondement disciplinaire que dans le cadre de sa première demande d'autorisation de licenciement. Il ressort des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre que celle-ci, en opposant la prescription dès lors qu'elle a considéré que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 13321-4 précité à compter de la connaissance des faits était expiré, a estimé que la demande du 18 juillet 2012 était une demande initiale. Un tel raisonnement, omettant de prendre en compte la décision du 22 juin 2012, est entaché d'une erreur de droit. Par suite, la décision par laquelle le ministre du travail l'a implicitement confirmée était elle-même erronée, la prescription ayant été opposée à tort. Il y a lieu de l'annuler.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société Checkport Sureté à l'encontre de la décision de l'inspection du travail doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Checkport Sureté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, M. A... versera à la société Checkport Sureté une somme de 2000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 1302341 et 1303457 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er février 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 29 janvier 2013 est rejetée.
Article 3 : La décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société Checkport Sureté à l'encontre de la décision du 3 septembre 2012 de l'inspection du travail est annulée.
Article 4 : M. A...versera à la société Checkport Sureté une somme de 2 000 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 16VE00947 et 16VE00948 2