Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016 le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 19 février 2016 ;
2° de conclure au rejet des demandes de M.D....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire, compte tenu des conditions dans lesquelles l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, lorsque la juridiction s'apprête à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, a été adressée aux parties. Cette information a été insuffisamment précise et le ministre n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire ses observations ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que les décisions attaquées n'étaient pas prises sur le bon fondement juridique.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions ;
- le décret n° 95-539 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juin 2013, confirmée le 19 juillet 2013, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé à M. D...le renouvellement de l'autorisation de port d'arme qui lui était accordée. A la suite d'une nouvelle demande de renouvellement présentée par l'intéressé le 18 septembre 2013, le ministre a rejeté sa demande par une décision du 7 janvier 2014. Le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 18 juin 2013 et du 7 janvier 2014 et l'a enjoint au réexamen des demandes présentées par M. D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Par un courrier du 4 février 2016, le tribunal administratif a invité les parties à présenter dans un délai de quatre jours leurs observations sur un moyen d'ordre public qu'il était susceptible de relever d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Un tel délai laissé aux parties pour répondre à ce moyen, en l'absence de toute circonstance particulière, était insuffisant. Le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur la fin de non-lieu présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR :
4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. M. D...demande l'annulation des décisions du 18 juin 2013 et du 19 juillet 2013 ainsi que de celle du 7 janvier 2014 par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de renouveler son autorisation de port et transport d'arme à poing. Il résulte des termes mêmes de la décision du 7 janvier 2014 que celle-ci se substitue aux deux décisions précédentes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les des décisions du 18 juin 2013 et du 19 juillet 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ".
7. Les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et n'ont dès lors pas à être motivées en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 7 janvier 2014 doit être écarté comme inopérant.
8. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Dès lors, M. C...-E...B..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur était compétent pour signer la décision du 7 janvier 2014.
9. Aux termes de l'article 123 du décret du 30 juillet 2013 susvisé : " Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article 39.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment. " .
10. M. D...soutient que le refus de renouvellement d'autorisation de port d'arme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est menacé dès lors qu'il est expert agréé en armes, munitions, balistique et pyrotechnie près la Cour d'Appel de Paris, et est président de la compagnie nationale des experts en armes. Toutefois, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient, sans être contredit qu'il n'a fait l'objet d'aucune menace précise et qu'aucun expert judiciaire ne bénéficie d'une telle autorisation. Enfin, la circonstance que M. D... a été rendu par le passé titulaire de plusieurs autorisations successives de port d'arme est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus querellé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014 doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 février 2016 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les des décisions du 18 juin 2013 et du 19 juillet 2013 du ministre de l'intérieur.
Article 3 : La demande présentée par M. D...est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N°16VE01162