Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 3 février 2016 ;
3°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de l'autoriser à détenir une arme de catégorie B1, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas respecté son obligation de l'informer de la consultation du fichier TAJ ainsi que le prévoient les dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005, désormais codifiées à l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure ; cette formalité est substantielle ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en justifiant sa décision par la référence à l'état d'urgence ;
- la décision contestée est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; si le préfet était convaincu de la justesse de son motif, il était tenu, en application de l'article R. 312-67, 3°, d'ordonner la remise ou le dessaisissement des armes déjà en sa possession ;
- les infractions qui lui sont reprochées sont sans lien avec la détention d'armes ; elles n'objectivent pas un comportement pouvant faire craindre une utilisation d'armes dangereuse pour la sécurité des personnes ;
- elle a été relaxée de plusieurs des chefs d'infraction retenus à tort par le tribunal administratif de Grenoble ; plusieurs des faits qui lui sont reprochés sont anciens et pour la plupart déjà connus par le préfet lors du renouvellement de son autorisation de détention d'arme de 1ère catégorie, pour trois ans, accordé en août 2013 ; le préfet de Saône-et-Loire a d'ailleurs renouvelé, pour cinq ans, le 22 décembre 2016, l'autorisation de détention d'armes de catégorie B1 dont elle disposait depuis le 27 août 2013.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mai 2018, l'instruction a été close le 11 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 3 février 2016 rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention de trois armes de catégorie B.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ".
3. Les décisions qui refusent l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée en fait, ni que les justifications apportées par le préfet devant le tribunal administratif révélaient que les éléments sur lesquels il avait fondé sa décision n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) ". Aux termes de l'article R. 114-1 de ce code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. "
5. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que Mme A...ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième paragraphe de l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure précitées dès lors que sa demande d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B n'a pas été instruite dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 114-1 mais selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 312-1 et suivants de ce code.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : (...) 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que Mme A...a fait l'objet de condamnations pénales en 2009, 2011 et 2012 pour avoir bénéficié d'un travail dissimulé, survolé volontairement en hélicoptère une zone interdite et conduit un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire après le retrait de la totalité de ses points. Eu égard à la nature de ces faits, dont la matérialité est avérée, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme A...avait un comportement incompatible avec la détention de trois nouvelles armes de catégorie B et ce alors même que cette autorité n'a pas décidé de saisir, ce à quoi elle n'était au demeurant pas tenue, l'arme que l'intéressée détenait par ailleurs en vertu d'une autorisation délivrée le 27 août 2013 et renouvelée le 22 décembre 2016 pour une durée de cinq ans.
8. En dernier lieu, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de droit en faisant référence, dans la décision contestée, au " contexte actuel de l'état d'urgence ".
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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N° 17LY00027