Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2017, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2018 présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400850 du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comité d'entreprise n'a pas fait l'objet d'une consultation utile au titre du livre II du code du travail relativement au projet de réorganisation emportant transfert de l'activité vers une filiale étrangère du groupe et création d'un pôle dit d'excellence à Chambéry ;
- alors que le périmètre à prendre en considération pour l'appréciation du motif économique du licenciement et donc de la réalité de la menace sur la compétitivité devait être celui de tout le groupe Iveco, c'est à tort que l'inspecteur du travail a limité son contrôle à la division Fire Fighting ;
- en l'absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Iveco et même de la division Fire Fighting, aucun motif économique ne justifiait son licenciement ;
- l'employeur a méconnu son obligation légale et conventionnelle de reclassement ; la décision méconnaît le principe d'égalité entre salariés d'une même catégorie socio-professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, présenté pour la société Magirus Camiva, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Le ministre s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Iveco Magirus Firefighting Camiva, qui a pour activité la production et la vente de matériel d'incendie et de secours, appartient à la division " Fire Fighting " (lutte contre l'incendie), constituée de six établissements en Europe, du groupe Iveco, lui-même appartenant au Groupe Fiat Industrial. Compte tenu d'une baisse de l'activité de productions de ce type de véhicules liée à une perte de parts de marché, sur l'ensemble de ce secteur d'activité, la société a annoncé, au mois de mai 2012, son intention de procéder à une réorganisation globale de la division " Fire Fighting " impliquant, en particulier, une réorganisation du schéma industriel passant par le rassemblement des activités de production sur le seul site d'Ulm, en Allemagne, la suppression de cent vingt neuf postes sur le site français de Chambéry et le maintien sur place de quarante deux emplois seulement sur un " pôle de services et d'excellence ". Après une première série de licenciements intervenus en mai 2013, l'employeur a présenté, le 25 novembre 2013, une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M. B..., dessinateur au bureau d'études et exerçant les mandats de membre titulaire et secrétaire du comité d'entreprise, et l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision du 18 décembre 2013, à la suite de laquelle M. B... a été licencié. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré d'une consultation irrégulière du comité d'entreprise en ce que cette consultation serait intervenue alors que le projet de réorganisation industrielle aurait déjà été entériné auparavant, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié. Si la société demanderesse relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique mais est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les six sociétés du groupe Iveco relevant de la division " fire fighting " de ce groupe produisent des véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie, les secours, ou destinés à un usage de sécurité ou aux aéroports, qui nécessitent donc tous un aménagement ou des équipements spécifiques, ainsi que leurs accessoires, et commercialisent ces produits essentiellement auprès d'acteurs publics, soumis à des règles de commande et budgétaires spécifiques. Ainsi, eu égard, en particulier, à la nature des produits fabriqués, à la clientèle à laquelle ils s'adressent et au mode de commercialisation de ces produits, les sociétés de cette division du groupe Iveco doivent être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité, distinct des autres secteurs d'activités de ce groupe, concernant notamment la production et la commercialisation de véhicules agricoles, d'autocars et d'autobus ou de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds. C'est donc à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'autorité administrative a pris en considération, pour apprécier la réalité de ses difficultés économiques, la situation économique des seules sociétés du groupe Iveco oeuvrant dans le même secteur d'activité regroupées dans la division " Fire fighting ", sans avoir à apprécier la situation économique des sociétés du groupe oeuvrant dans d'autres secteurs d'activités.
5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble des entreprises de la division " fire fighting " du groupe Iveco ont connu une baisse du nombre de véhicules commercialisés ainsi qu'une dégradation de leur marge brute, compte tenu d'une forte baisse des appels d'offres sur les marchés traditionnels européens alors qu'elles étaient confrontées à de nouveaux concurrents, conduisant à la sous-occupation durable de leurs capacités productives et à un faible taux de saturation des usines du groupe, entraînant des coûts de structure excessifs pesant sur leur compétitivité. Ces résultats, non sérieusement remis en question par le requérant ni par le rapport élaboré par le cabinet AFC à la demande du comité d'entreprise, justifiaient que les mesures de réorganisation ayant conduit à la suppression du poste occupé par M. B... soient prises pour la sauvegarde de la compétitivité des entreprises du groupe.
6. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'entreprise Iveco Magirus Firefighting Camiva a recensé dès la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi les postes vacants au sein du groupe dont elle fait partie puis elle a à nouveau sollicité les différentes sociétés du groupe par courrier électronique du 4 novembre 2012 afin d'obtenir une liste des postes disponibles mise à jour et elle a adressé ensuite à M.B..., par lettre du 14 novembre 2012, une offre de reclassement au sein du groupe en qualité de dessinateur projeteur puis lui a adressé le 18 janvier 2013 une proposition d'emploi de technico commercial au sein du même groupe. Elle avait également adressé au salarié, le 7 novembre 2012, un formulaire par lequel elle lui demandait notamment s'il était intéressé par un reclassement à l'étranger. Ainsi, la société Iveco Magirus Firefighting Camiva, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué plusieurs propositions écrites, précises et sérieuses auxquelles le salarié n'a pas répondu, et qui n'était pas tenue de lui proposer des offres dans des sociétés du groupe situées à l'étranger dès lors que M. B...n'avait pas manifesté son intérêt pour un reclassement à l'étranger en réponse à la demande de l'entreprise sur ce point, justifie de la réalité et du caractère suffisant de ses recherches.
7. En dernier lieu, en vertu de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des entreprises de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Iveco Magirus Fire Fighting Camiva a informé la commission territoriale de 1'emploi, par une lettre du 21 mai 2012, de la mesure de licenciement collectif pour motif économique envisagée en fournissant des données permettant de la mettre à même de trouver des solutions de reclassement externe. Une telle information était de nature à permettre à cette société de satisfaire à l'obligation conventionnelle de reclassement en dépit de la circonstance que la société n'aurait pas justifié avoir répondu à l'invitation de la commission de lui transmettre les mini-CV anonymes des salariés afin que celle-ci les fasse paraître dans sa lettre d'information mensuelle ni avoir utilisé le site metalemploi.org pour ses démarches de reclassement externe, de telles invitations se situant en dehors de toutes obligations conventionnelles.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au titre des frais exposés par la société Magirus Camiva.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Magirus Camiva tendant au bénéfice de l'article L 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail et à la société Magirus Camiva.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 17LY00408