Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 25 janvier 1980, de nationalité malienne, serait entré sur le territoire français en 2006. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté en date du 14 mars 2011, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours formé par M. B...contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 novembre 2011. Le 23 décembre 2014, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne, par un arrêté en date du 12 octobre 2015 a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... en a demandé l'annulation, et par un jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B...relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
4. La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement, non pas du 1° de l'article L. 313-10, mais du seul article
L. 313-14, n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il suit de là que, pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En premier lieu, si le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans le cadre d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est toujours loisible de le faire dans le cadre de son pouvoir d'instruction afin notamment de vérifier les allégations du requérant. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié les motifs de l'avis de la DIRECCTE, se soit estimé lié par cet avis. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se plaçant en situation de compétence liée sera donc écarté.
6. En second lieu, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'inadéquation entre l'emploi de technicien de surface proposé par la société TetT RENOV BAT dont l'activité est la rénovation, le bâtiment, l'électricité et le nettoyage général et le profil du requérant qui ne justifiait pas d'une expérience professionnelle, sur une ancienneté au séjour et au travail insuffisante et sur la circonstance que la DIRECCTE n'avait pas été en mesure de vérifier le respect de la législation du travail et sociale par l'employeur.
7. En troisième lieu, le préfet pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas en mesure de vérifier si l'employeur respectait la législation du travail, le requérant n'apportant en première instance comme en appel, aucun élément attestant du respect de la législation du travail par son employeur. De plus, si M. B...soutient que le préfet aurait dû l'informer des pièces manquantes, l'article 2 du décret du 6 juin 2001 est inapplicable en l'espèce dès lors que les pièces demandées par la DIRECCTE n'étaient pas en possession du requérant mais de l'employeur. Il en résulte que le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure et n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. B...soutient ensuite que la DIRECCTE et le préfet ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 5221-20, 2° du code du travail qui dispose que " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ainsi qu'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il avait les qualifications requises pour exercer le métier de technicien de surface. Toutefois, si le préfet s'est fondé à tort sur l'article précité en indiquant que le poste de technicien de surface qui était proposé à M. B...n'était pas en adéquation avec ses qualifications, il a aussi relevé par les autres motifs précités que l'intéressé ne faisait état d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Si M. B...justifie travailler en France depuis août 2007 en tant que manutentionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces seules circonstances caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet aurait donc pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces autres motifs. Par suite, ainsi qu'il a été dit en première instance, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B....
9. Enfin, si M. B...soutient que sa femme et sa fille résident en France depuis 2015 et qu'il y est bien intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de sa fiche déclarative de demande de titre de séjour en date du 23 décembre 2014 qu'il s'est déclaré célibataire. Par ailleurs, il ne justifie pas être marié et n'apporte aucun commencement de preuve de la présence en France de sa femme, de sa fille et de ses frères, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. B...justifie d'une présence en France depuis août 2007, il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mars 2011. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée par l'intéressé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 octobre 2015. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03314