Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 27 mars 2018, la préfète de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....
Elle soutient que :
- M. B... n'apporte ni la preuve de ce qu'il a vécu avec son fils, ressortissant italien, avant 2016, ni de ce qu'il contribue à son éducation depuis cette date ;
- M. B... ne peut prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- M. B... n'établit pas de risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 16 juin 1985, entré selon ses déclarations en France le 1er août 2005, a présenté une première demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Commission des recours des réfugiés, les 25 novembre 2005 et 18 mai 2006. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 juillet 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 septembre 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2017, la préfète de l'Essonne a rejeté cette demande, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1705993 du 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. La préfète de l'Essonne relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'une communauté de vie avec Mme A..., ressortissante italienne, et son enfant, Beny YunesB..., ressortissant italien, né de leur union en 2012, que de 2015 à 2016. Si M. B... soutient que, bien que la communauté de vie ait cessé depuis le mois de juin 2016 avec la mère et l'enfant, il a noué des liens particulièrement forts et réguliers avec son fils, les documents qu'il produit pour en attester, qui consistent en une attestation faite par Mme A..., des tickets de caisse datant du 10 mai 2017 et du 18 juillet 2017 démontrant l'achat de quelques vêtements à son fils, et un mandat cash du 17 juillet 2017 d'un montant de 150 euros dont la mère de son enfant, alors au chômage, est bénéficiaire ne sont pas de nature à établir que M. B... contribuerait à l'éducation de son enfant. L'arrêté de la préfète de l'Essonne n'a donc méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La préfète de l'Essonne est donc fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé cet arrêté.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, l'article L. 313-14 du même code et mentionne les raisons pour lesquelles M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avec la mère de son enfant a été interrompue et M. B... n'établit pas contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B..., la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elles confèrent des droits aux enfants mineurs d'un ressortissant européen et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en estimant que M. B... ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 précité, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle et notamment professionnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté.
11. M. B... n'invoque en outre aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). ". En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et de sa vie familiale, M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, la préfète de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2017 ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 1705993 du 28 novembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE03985