Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 22 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande, dans le dernier état de ses conclusions, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, la décharge des impôts litigieux pour un montant total de 9 270 euros au titre des années 2010 et 2011 et, simultanément, sous réserve des avis de dégrèvements annoncés, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, soit une somme de 1 276 euros au titre de l'année 2010 et 972 euros au titre de l'année 2011 ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a supportés en raison des actes de recouvrement émis par l'administration, soit une somme de 1 646,11 euros tout en chiffrant simultanément ces frais aux sommes de 1 052 euros et 606 euros, soit la somme de 1 658 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, soit une somme de 890 euros, tout en signalant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense et tirée de l'absence de litige né et actuel n'appelle pas de remarque particulière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il a droit aux crédits d'impôt relatifs à l'acquisition d'une chaudière à basse température au titre de l'année 2010 et à des menuiseries PVC pour l'année 2011, en application de la mesure transitoire 5B-20-10, paragraphe 25, prise pour l'interprétation de l'article 200 quater du code général des impôts et du fait qu'il justifie du montant de ces dépenses ;
- il peut donc bénéficier des frais de recouvrement et bancaires liés aux avis à tiers détenteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 12 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que l'administration a prononcé le 31 août 2017 un dégrèvement des impositions en litige et que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de toute conclusion en décharge d'imposition excédant les sommes de 1160 euros, au titre de l'année 2010 et de 884 euros, au titre de l'année 2011, dès lors que les redressements s'élèvent respectivement aux montants de 986 euros en droits, 75 euros en intérêts de retard, et 99 euros au titre de la majoration de 10 % pour retard de paiement, soit la somme totale de 1160 euros, au titre de l'année 2010, et aux montants de 784 euros en droits, 22 euros en intérêts de retard et 78 euros au titre de la majoration de 10 %, soit la somme totale de 884 euros, au titre de l'année 2011.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 31 août 2017, soit un montant global de 1 873 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté, en premier lieu, ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en raison de la remise en cause des crédits d'impôt dont il a bénéficié en application de l'article 200 quater du code général des impôts pour des dépenses d'acquisition d'une chaudière à basse température au titre de l'année 2010 et pour des dépenses d'acquisition de menuiseries PVC au titre de l'année 2011, en deuxième lieu, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 052,11 euros et de 594 euros correspondant à des sommes et frais bancaires qu'il a supportés au titre des actes de recouvrement de l'administration et, enfin, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires. Il demande également la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 146 euros au titre de l'année 2010 et de 7 124 euros au titre de l'année 2011.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l'étendue du litige à la date d'introduction de la requête :
2. M. B...soutient qu'il a droit aux crédits d'impôt relatifs à l'acquisition d'une chaudière à basse température au titre de l'année 2010 et à des menuiseries PVC pour l'année 2011, en application de la mesure transitoire 5B-20-10, paragraphe 25, prise pour l'interprétation de l'article 200 quater du code général des impôts et du fait qu'il justifie du montant de ces dépenses. Les bases d'imposition retenues initialement du fait de la remise en cause de ces crédits d'impôt sont respectivement de 1 972 euros et 6 028 euros. Les redressements s'élèvent respectivement aux montants de 986 euros en droits, 75 euros en intérêts de retard et 99 euros au titre de la majoration de 10 % pour retard de paiement, soit la somme totale de 1 160 euros, au titre de l'année 2010, et aux montants de 784 euros en droits, 22 euros en intérêts de retard et 78 euros au titre de la majoration de 10 %, soit la somme totale de 884 euros, au titre de l'année 2011. Tout surplus de conclusions en décharge d'imposition est ainsi irrecevable.
En ce qui concerne le dégrèvement prononcé le 31 août 2017 et ses conséquences :
3. Par décision du 31 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 restant à la charge de M. B..., soit respectivement les sommes globales de 989 euros et de 884 euros. Le dégrèvement au titre de 2010 est limité à la somme de 989 euros au lieu de 1 160 euros pour tenir d'un surcroît injustifié à hauteur de 171 euros, que le requérant ne conteste pas, de dégrèvement prononcé au titre de la même année par un précédent avis de dégrèvement du 11 février 2015. Les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure. Le surplus des conclusions au regard de ces dégrèvements et admises comme recevables au point 2 du présent arrêt, soit la somme de 171 euros au titre de l'année 2010, est rejeté.
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
4. Comme le soutient le ministre en défense, les conclusions de M. B...tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables, faute de litige né et actuel.
Sur les conclusions tendant au remboursement de sommes et frais bancaires supportés au titre des actes de recouvrement de l'administration :
5. D'une part, il n'est pas contesté par M. B...que la somme globale de 1 052,11 euros a été prélevée sur son compte bancaire pour le paiement des impositions primitives de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et d'une taxe d'habitation au titre de l'année 2011. Ces impositions ne font pas partie du présent litige.
6. D'autre part, si M. B...soutient qu'il a dû supporter des frais bancaires d'un montant de 594 euros ou, sans plus de précision, que la somme de 606 euros lui est due, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 989 euros et de 884 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 2010 et de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00295