Résumé de la décision :
La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE a demandé devant la Cour l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l’annulation d’une décision implicite de rejet émanant de l’ANSM concernant sa demande de mise sur le marché pour plusieurs produits. La société a également sollicité une injonction à l’ANSM pour ordonner aux fabricants concernés de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché, ainsi qu’une indemnisation. La Cour a rejeté les demandes de la société, jugeant que l’ANSM n’avait pas la compétence pour prononcer l'injonction demandée et que, par conséquent, le directeur général de l’ANSM avait dû rejeter la demande initiale.
Arguments pertinents :
1. Compétence de l'ANSM : La Cour a précisé que la compétence de l’ANSM pour prendre des décisions concernant les médicaments est subordonnée à des dispositions législatives particulières. En particulier, "la compétence de l'ANSM pour prendre des décisions relatives aux médicaments est subordonnée à l'édiction de dispositions particulières" (Code de la santé publique - Article L. 5311-1).
2. Inapplicabilité des textes invoqués : Les articles cités par la société requérante ne confèrent pas à l’ANSM le pouvoir d'injonction demandé. En effet, "l’article L. 5121-8 ne lui donne pas compétence pour enjoindre aux personnes de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché" et "aucune autre disposition législative ou réglementaire n'habilitait l'ANSM" en ce sens.
3. Rejet de la demande : La Cour a conclu que le directeur général de l’ANSM était "tenu de rejeter la demande" de LABORATOIRES EXPANSCIENCE, soulignant que les moyens présentés par la société pour justifier sa demande étaient "inopérants".
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation des compétences de l’ANSM : L’article L. 5311-1 du code de la santé publique précise que l'ANSM "participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à" diverses catégories de produits, incluant les médicaments. Cela signifie que toute action de l’ANSM concernant des médicaments doit s’appuyer sur des dispositions législatives spécifiques prévues par le législateur.
2. Injonction de mise sur le marché : L’article L. 5121-8 indique que "l'ANSM est habilitée à délivrer, à la demande du fabricant, l'autorisation de mise sur le marché." Cela souligne le caractère optionnel et non contraignant de la demande d’autorisation pour les titulaires, ce qui fait obstacle à une injonction de mise sur le marché.
3. Absence de compétences élargies : L’interprétation des textes permet de conclure que l’ANSM n’a pas la latitude d’exiger des fournisseurs de médicaments des démarches qui ne sont pas explicitement prévues par le code. La Cour rappelle que "la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 5312-4-1" puisqu'elles n'étaient pas en vigueur au moment du rejet de la demande.
Ces éléments montrent l'importance d'une interprétation stricte des textes réglementaires dans le domaine de la santé publique, ainsi que la nécessité pour les agences administratives de se conformer aux limites de leurs compétences légales.