Résumé de la décision
M. B..., fils de Mme B..., a contesté un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui rejetait sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Orsay, suite au décès de sa mère survenu après son hospitalisation. Mme B..., hospitalisée de manière libre au centre hospitalier le 20 août 2010, est sortie le 7 septembre 2010 et s'est noyée dans un lac. M. B... a soutenu que le centre hospitalier, conscient des tendances suicidaires de sa mère, aurait dû mettre en place une surveillance renforcée. La Cour a rejeté sa requête, estimant que le centre hospitalier n'était pas responsable du décès, car la mère de M. B... était en hospitalisation libre et aucune aggravation de son état de santé ne justifiait des mesures exceptionnelles.
Arguments pertinents
1. Statut d'hospitalisation : La décision souligne que Mme B... était hospitalisée de manière libre, ce qui imposait au centre hospitalier d'agir selon les droits et la condition de l'individu, tel que stipulé dans le Code de la santé publique. Comme le précise l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique, "Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre."
2. Absence de preuve de contrainte : M. B... n'a pas pu prouver que sa mère avait été hospitalisée sous contrainte, ne fournissant pas les éléments requis (demande sur papier libre, certificats médicaux). Cela a conduit la Cour à juger inopérante la nécessité d'une surveillance constante qui aurait été justifiée dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte.
3. État de santé de Mme B... : La Cour a noté qu'il n'y avait aucune preuve d'une aggravation notable de l'état de santé de Mme B... au moment de sa sortie, ce qui aurait nécessité des mesures de surveillance accrue. La décision stipule : "la circonstance que Mme B... est sortie seule de l'établissement pour se rendre en ville chez un kinésithérapeute ne révèle pas de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service."
Interprétations et citations légales
1. Sur le consentement à l'hospitalisation : Le Code de la santé publique - Article L. 3211-2 précise que l'hospitalisation libre implique que la personne dispose des "mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause." Ce contexte renforce la position selon laquelle le centre hospitalier ne pouvait pas appliquer des mesures coercitives sans base légale ou nécessitant une surveillance accrue.
2. Sur les obligations du centre hospitalier : L'article L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique évoquent des situations d'hospitalisation sous contrainte, mais la Cour a statué que ces dispositions ne s'appliquaient pas dans le cas présent, car Mme B... avait été admise librement, sans preuve de danger imminent justifiant une telle surveillance.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel a confirmé l'absence de responsabilité du centre hospitalier, en raison de l'état d'hospitalisation libre de Mme B... et de l'absence de preuve d'un risque accru pour sa santé au moment de sa sortie. Les arguments juridiques se fondent sur des interprétations précises des droits liés à l'hospitalisation et les obligations de prudence qui en découlent.