Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, la commune des Essarts-le-Roi, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande du préfet des Yvelines ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- la consultation organisée auprès des habitants de la commune ne constitue pas un référendum local soumis aux dispositions des articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; elle ne porte pas sur un projet de délibération qu'il aurait été demandé aux électeurs d'approuver mais constitue une simple demande d'avis de la population au regard d'une interrogation portant sur l'implantation par l'Etat d'une aire de grand passage sur le territoire communal ; le mode d'organisation du scrutin corrobore le fait que le conseil municipal n'a pas eu l'intention d'organiser un référendum local, terme qui n'a été utilisé qu'aux fins de communication afin de permettre une plus forte participation à la consultation ;
- s'agissant d'une simple consultation, la demande du préfet était irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont statué ultra petita en retenant l'illégalité de la délibération du 6 mai 2015 alors que le préfet, qui ne l'avait pas déférée dans le délai de 10 jours fixé par l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales, n'avait pas excipé de cette illégalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : " L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. " ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-2 du même code : " L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. " ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : " Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. / L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. / Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. / Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. " ; que selon l'article L.O. 1112-7 de ce code : " Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. / Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif. " ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-14 du même code : " La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser. " ; qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du même code : " Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. " ; que selon l'article L. 1112-17 de ce même code : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.(...) " et qu'aux termes de l'article L. 1112-20 dudit code : " Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. " ;
2. Considérant que si la délibération du 6 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune des Essarts-le-Roi a décidé de convoquer les électeurs de la commune " en vue de prendre part à un référendum sur le projet d'implantation d'une aire de grand passage ",vise " les articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au référendum local ", ainsi que les articles L. 1111-2, L. 2212-1 et L. 2122-21 alinéa 5 du même code relatifs respectivement aux compétences de la commune, aux pouvoirs de police générale du maire et aux attributions de l'exécutif local en matière de voirie communale, et emploie à plusieurs reprises le terme de " référendum local", tout comme les procès-verbaux des opérations de vote, il ressort cependant des termes mêmes de celle-ci qu'aucun projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence de la commune ou du maire n'a été soumis à l'approbation des électeurs qui étaient seulement appelés à exprimer leur accord ou leur désaccord avec le projet d'implantation par l'Etat, annoncé par le préfet des Yvelines, d'une aire de grand passage sur un terrain situé sur le territoire communal ; qu'ainsi le scrutin litigieux organisé par la commune des Essarts-le-Roi ne peut être regardé comme un référendum local au sens de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales et pas davantage comme une consultation des électeurs régie par les dispositions des articles L. 1112-15 et suivants de ce même code en l'absence de toute décision soumise pour avis aux électeurs ;
3. Considérant que dès lors que les opérations en litige qui ont concouru à la consultation des électeurs ne constituent pas des opérations électorales, la contestation du résultat d'une telle consultation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales et relève ainsi de la compétence en appel de la Cour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du préfet des Yvelines présentées en vue " d'annuler les résultats du scrutin du référendum local organisé par la commune des Essarts-le-Roi les 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2015 " sont irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Essarts-le-Roi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a admis la recevabilité de la demande du préfet des Yvelines et a annulé les résultats de la consultation organisée les 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2015 ; qu'il en résulte que ledit jugement doit être annulé et que la demande du préfet des Yvelines doit être rejetée ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Essarts-le-Roi tendant au versement par l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503630 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Essarts-le-Roi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02366