Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, MmeA..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2015 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement et l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés ;
- le préfet, qui ne l'a pas prévenue d'une rencontre avant la prise de l'arrêté litigieux, a violé son droit à être entendue ; il a méconnu son droit à une procédure contradictoire et son droit de prendre conseil avant la prise des décisions litigieuses, en violation des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 13 du Pacte international de New York ;
- le préfet a commis une erreur de fait quant à sa durée de présence en France, et n'a pas établi qu'elle serait présente sur le territoire français depuis plus de trois mois ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle ne bénéficie pas du système d'assistance sociale ;
- l'arrêté méconnait le dernier alinéa de l'article R. 121-4 précité dans la mesure où elle était, à la date de l'arrêté litigieux, en recherche d'emploi ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et viole l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers posée par l'article 4 du Protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 13 du Pacte international de New York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine née en 1970, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014 du préfet des
Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la durée du séjour de l'intéressée en France et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
4. Considérant que, pour estimer que Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet des Hauts de Seine s'est fondé sur les déclarations de l'intéressée qu'il aurait recueillies préalablement à la notification de l'arrêté en litige ; que cependant
Mme A...conteste avoir jamais déclaré être entrée en France en 2013 et y résider depuis ; qu'ainsi, en l'absence de toute fiche d'entretien individuel ou de tout autre aucun autre élément attestant que Mme A...aurait déclaré résider en France depuis huit ans, il n'est pas établi que Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ;
5. Considérant que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1504185 en date du 21 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE02749