Résumé de la décision
M. A..., résident au Luxembourg, a contesté une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejetait sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités liés à une réintégration d'une réduction d'impôt. Le Tribunal avait invoqué l'irrecevabilité de sa demande en raison du défaut d'élection de domicile dans le ressort du tribunal. La Cour a confirmé cette décision en considérant que M. A... n'avait pas respecté les exigences légales pour faire cette élection de domicile et que la procédure suivie par le Tribunal était en conformité avec le droit de l'Union européenne.
Arguments pertinents
1. Election de domicile : M. A... a soutenu que sa lettre demandant l'envoi de courriers à un proche ne constituait pas une élection de domicile conforme à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, qui impose que la domicile soit établi dans le ressort du tribunal. La Cour a statué que cette élection était en effet irrecevable, confirmant l'application stricte de la règle.
> Citation : “Cette élection ne répond pas à la condition d'élection dans le ressort du tribunal prévue à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.”
2. Non-discrimination : M. A... a contesté l'application de l'article R. 431-8 en invoquant le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, affirmant qu'il y avait une discrimination fondée sur la nationalité. La Cour a répondu que la règle s'appliquait à tous les non-résidents, quelle que soit leur nationalité.
> Citation : “L'article R. 431-8 du code de justice administrative s'applique à l'ensemble des non-résidents sans distinction de nationalité.”
3. Droit à un recours effectif : La Cour a également examiné l'argument tiré de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, concluant que les contraintes de l'article R. 431-8 ne violaient pas le droit à un recours effectif. Le caractère de cette obligation est d'assurer le bon fonctionnement du tribunal.
> Citation : “Les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ne méconnaissent pas en elles-mêmes le droit au recours effectif.”
Interprétations et citations légales
1. Article R. 431-8 du code de justice administrative - Cet article stipule que les parties non représentées, ayant leur résidence hors du territoire français, doivent élire domicile dans le territoire de la juridiction qui les saisit, afin d'assurer un bon fonctionnement de l'instruction.
> “Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.”
2. Article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Cet article vise à interdire toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d'application des traités.
> “Est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.”
3. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Cet article garantit le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés.
> “Toute personne a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.”
En somme, la décision de la Cour a souligné la nécessité de respecter les procédures formelles d’élection de domicile pour garantir l'ordre législatif, tout en affirmant la conformité de ces exigences avec les normes européennes relatives à l'égalité de traitement et au droit à un recours effectif.