Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Pelletier, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
26 mars 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pelletier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant à sa demande la circonstance que le métier pour l'exercice duquel il sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié ne relevait pas d'un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., de nationalité nigériane, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 12 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B...au motif que cette demande tendait à l'exercice d'une activité de chef d'équipe dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le requérant est fondé par ce moyen soulevé pour la première fois en appel à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B... un titre de séjour, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507912 du 12 février 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de
M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE02098