Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 13 avril 2018, la SARL Les Montagnards, représentée par Me Bardet, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 et la décision du 10 juillet 2015 ;
2° d'annuler les titres de perception du 11 juin 2015 émis par la direction générale des finances publiques du Val d'Oise pour des montants de 17 550 euros et 2 553 euros ;
3° de mettre à la charge de l'OFII le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Les Montagnards soutient que les contributions litigieuses ne sont pas dues puisque :
- la personne dont la présence a été constatée dans son entreprise le 11 février 2014 n'était ni en situation ni en relation de travail mais effectuait un test professionnel préalable à une éventuelle promesse d'embauche, nécessaire à la régularisation de la situation de l'intéressée ;
- l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas établi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 23 avril 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SARL Les Montagnards le paiement, en raison de l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler, d'une somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et d'une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article
L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Les Montagnards relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 avril 2015 et à l'annulation des titres de perception du 11 juin 2015 émis par la direction générale des finances publiques du Val d'Oise pour des montants de 17 550 euros et 2 553 euros.
2. En application des dispositions combinées des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et L. 8253-1 du code du travail, les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d'une contribution spéciale au bénéfice de l'OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. L'OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.
3. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'employeur qui occupe un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier est redevable d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 février 2014, les services de police accompagnés d'un inspecteur assermenté de l'URSSAF, ont procédé au contrôle du débit de boissons La Montagne, exploité par la SARL Les Montagnards, situé à Cormeilles-en-Parisis. Ils ont constaté, outre la présence de clients, la présence d'un ressortissant malien portant un tablier blanc, occupé aux fourneaux dans la cuisine. Cette personne n'était pas déclarée aux organismes sociaux et était dépourvue de titre de séjour et d'autorisation de travail.
6. La société requérante soutient qu'il n'existait aucune relation de travail avec cette personne dès lors qu'à la date du contrôle, elle était seulement soumise à un test professionnel dans la perspective d'une éventuelle embauche. Il résulte toutefois des mentions des procès-verbaux d'audition dressés le 11 février 2014 par les services de police que l'intéressé était en situation de travail alors que des clients étaient présents dans l'établissement. Il se trouvait en conséquence dans des conditions normales d'emploi. S'il a déclaré que c'était son premier jour de travail dans l'entreprise, il a également indiqué qu'il était cuisinier et qu'il travaillait le samedi, le dimanche et le lundi. Ces déclarations faites à un officier de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, même si la personne a refusé de signer le procès-verbal de son audition. La serveuse, également présente le jour du contrôle, a pour sa part déclaré aux officiers de police judiciaire que ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait travailler dans l'entreprise. Enfin, le gérant de la SARL a reconnu, lors de son audition du 11 février 2014 au commissariat de police, avoir des difficultés pour recruter un commis de cuisine. Ces constatations et déclarations ne sont pas utilement contredites par des attestations établies postérieurement, soit par une personne qui ne précise pas sa qualité, soit par un des employés ou le frère de l'un des associés de la société. Dans ces conditions, la société Les Montagnards doit être regardée comme ayant employé ce ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler ainsi qu'à séjourner en France. Elle était par suite redevable de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions rappelées aux points 2 et 3.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Montagnards n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et à l'annulation des titres de perception émis en conséquence par la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise.
8. Il y a par suite lieu pour la cour de rejeter la requête de la SARL Les Montagnards, y compris les dispositions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'OFII, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Les Montagnards, en application de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII au titre des frais qu'il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Montagnards est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Montagnards versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE03161