Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, la SARL Gunes , représentée Me Jahjah-Oueis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, la décision du 22 septembre 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux.
La SARL Gunes soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;
- les décisions litigieuses sont dépourvues de base légale ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 4 décembre 2013 au sein de la boulangerie industrielle exploitée par la SARL Gunes sise 3 rue J. et E. de Montgolfier à Rosny-Sous-Bois, les services de police ont constaté que celle-ci employait huit travailleurs ne disposant d'aucun titre les autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français dont cinq étaient, de surcroît, démunis de titres de séjour ; que, par une décision du 22 septembre 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale de 55 840 euros conformément aux dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi de huit salariés démunis de titre autorisant le travail et la contribution forfaitaire de 11 545 euros représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour l'emploi de cinq salariés démunis d'autorisation de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit la somme totale de 67 385 euros ; que la SARL Gunes a présenté un recours gracieux reçu le 7 octobre 2014 à l'encontre de cette décision ; que ce recours a été rejeté ; qu'elle a donc sollicité du Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces décisions par une demande rejetée par jugement en date du 15 juin 2015 dont elle relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux "; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que si la SARL Gunes conteste avoir employé huit personnes de manière dissimulée en soutenant avoir procédé aux formalités préalables d'embauche, elle ne l'établit pas alors qu'il résulte des termes du procès-verbal dressé à la suite du contrôle opéré le 4 décembre 2013, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ces travailleurs étaient dépourvus de titre les autorisant à travailler en France ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des termes de ce même procès-verbal, que, pour cinq d'entre eux, ces mêmes employés étaient dépourvus de titre les autorisant à séjourner en France ; que la SARL Gunes ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité des titres de séjour qui lui avaient été présentés lors de l'embauche et donc de sa bonne foi pour se libérer de cette obligation ; qu'elle n'établit pas par ailleurs, ainsi qu'elle le soutient non sans contradiction, s'être rapprochée des services de la préfecture afin de vérifier l'authenticité de ces titres de séjour et que les autorités compétentes l'auraient assurée de leur validité ; que par suite, la matérialité des infractions doit être regardée comme établie et les moyens tirés de l'erreur sur l'exactitude matérielle des faits, de l'erreur de droit et du défaut de base légale dont la décision attaquée serait entachée, écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gunes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Gunes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GUNES est rejetée.
Article 2 : La SARL GUNES versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE02276