Procédure devant la Cour :
Vu l'ordonnance de renvoi n° 15PA03441 en date du 3 septembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2015, par laquelle le président de la 8e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la Sarl Aspak, représentée par Me Andrieux, avocat.
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 août 2015, et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 septembre 2015, la Sarl Aspak demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement de première instance ;
2° d'annuler la décision litigieuse du 17 juillet 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'un défaut de visa d'un mémoire ;
- le jugement est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;
- le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas rouvert l'instruction suite à l'envoi et la réception tardive du mémoire en défense de l'OFII ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en estimant que la décision litigieuse était suffisamment motivée, contrairement à ce que soutenait la requérante ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a considéré que la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Aspak n'avait pas lieu d'être étant donné que d'une part, le ressortissant en situation irrégulière, depuis devenu titulaire d'un titre de séjour, n'a pas été effectivement réacheminé vers son pays d'origine et d'autre part qu'aucun élément ne permet de localiser le deuxième salarié et qu'ainsi, il n'y a aucun moyen de connaître sa situation ;
- cette décision, en tant qu'elle porte sur la contribution spéciale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque la situation d'un des salariés au regard de son droit au séjour a, depuis, été régularisée; qu'ainsi la contribution spéciale n'aurait du porter que sur le deuxième salarié ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de sa situation financière, puisque la somme totale réclamée la met en péril.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 12 septembre 2013 dans le restaurant " Aux Délices de Pamukkale ", exploité par la Sarl Aspak à Le Bourget, les services de la police nationale ont relevé la présence de deux ressortissants étrangers de nationalité turque, M. B...et M.A..., qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qui étaient démunis d'un titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par une décision du 17 juillet 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Aspak, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 34 900 euros, et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros ; que la société requérante a présenté, le 11 août 2014 un recours gracieux, rejeté implicitement le 13 octobre 2014 ; que la société Sarl Aspak a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation des deux décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 17 juillet 2014 et 13 octobre 2014 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les deux contributions mises à sa charge ; que, par un jugement du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la Sarl Aspak relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par l'Office :
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le premier mémoire en défense présenté par l'OFII, reçu par le Tribunal administratif de Montreuil le 21 mai 2015, a été communiqué le lendemain à l'avocat avec mention d'un délai de quatre jours pour présenter des observations ; que l'avocat de la société a reçu ce mémoire le 26 mai 2015, alors que l'audience était prévue le 1er juin 2015 soit 6 jours après cette réception, et que la clôture de l'instruction intervenait le 28 mai 2015, soit 2 jours après ; que la communication du mémoire dans un tel délai, sans qu'il soit procédé à un renvoi à une audience ultérieure, a privé la société requérante de la faculté de produire un mémoire en réplique ; que le tribunal a ainsi méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que la société Aspak est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Aspak devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, que le jugement litigieux énonce l'ensemble des éléments de faits et de droit contenus dans les mémoires présentés en première instance ; que la décision litigieuse du directeur général de l'OFII se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 12 septembre 2013 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par la Sarl Aspak de deux travailleurs étrangers démunis de titres autorisant le travail et de titres autorisant le séjour ; que la décision précise, en annexe, les noms des étrangers à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ainsi que les sommes dont est redevable la société requérante ; que cette décision renvoie au premier courrier de l'OFII en date 10 février 2014 à la Sarl Aspak qui précisait les éléments de calcul des contributions forfaitaires et spéciales ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que sont sans incidence sur le bien-fondé des deux contributions mises à la charge de la Sarl Aspak la circonstance selon laquelle le montant total pourrait mettre en péril cette société, ainsi que celle tenant à la régularisation postérieure de la situation d'un des travailleurs concernés au regard de son droit au séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (...) ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (...) " ;
8. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;
9. Considérant que, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la Sarl Aspak, compte tenu de l'emploi, le 12 septembre 2013, de deux étrangers non munis d'une autorisation de travail, faits dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante et même reconnus par son dirigeant dans le procès-verbal dressé à la suite des constatations de police, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu un taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000, en application de l'article L. 3231-12 du code du travail ; que la société requérante demande à ce que soit retenu qu'un seul salarié au titre de la contribution spéciale au motif que la situation du second salarié serait à ce jour régularisée ; que, toutefois, la contribution spéciale est mise à la charge de la société pour des faits constatés au moment la réalisation de l'infraction ; que le gérant de la Sarl Aspak a reconnu devant les policiers les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochés concernant M. B...et M.A... ; qu'est sans incidence sur le bien fondé des deux contributions la régularisation postérieure de la situation du travailleur concerné, M.B..., au regard de son droit au séjour ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. -La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. " ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire qu'elles instituent, qui a le caractère d'une sanction administrative, n'est pas subordonnée à la justification par l'administration du réacheminement effectif vers son pays d'origine de l'étranger employé irrégulièrement ; que, par suite, le moyen invoqué par la Sarl Aspak, tiré de ce que le ressortissant en situation irrégulière, M.A..., n'aurait pas été effectivement réacheminé vers son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la sanction administrative litigieuse ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a retenu deux salariés pour calculer le montant de la contribution forfaitaire de la Sarl Aspak ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la Sarl Aspak tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 17 juillet 2014 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Sarl Aspak la somme que réclame l'OFII en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Sarl Aspak est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02890