- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Considérant ce qui suit :
1. Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé deux titres de recettes émis, le 29 avril 2014, à l'encontre de Mme E...B...épouse A...aux fins de recouvrer les sommes de 29 643,80 euros et de 15 764,35 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et d'indemnités de licenciement indûment perçues et a déchargé l'intéressée des sommes en cause.
Sur le titre de recettes émis le 29 avril 2014 à l'encontre de Mme E...B...épouse A...aux fins de recouvrer la somme de 29 643,80 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1... " ;
3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à l'aide au retour à l'emploi. Par suite les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS dirigée contre le jugement du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé le titre de recettes émis le 29 avril 2014 à l'encontre de Mme E...B...épouse A...aux fins de recouvrer la somme de 29 643,80 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, ne ressortissent pas à la compétence de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, juge de cassation, auquel il y a lieu dès lors de les renvoyer.
Sur le titre de recettes émis le 29 avril 2014 à l'encontre de Mme E...B...épouse A...aux fins de recouvrer la somme de 15 764,35 euros en remboursement d'indemnités de licenciement indûment perçues :
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige: " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
5. Aux termes, d'autre part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
6. Il résulte des dispositions cités au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que leur émetteur est M. Stéphane Troussel, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Ni ce titre ni son bordereau ne comporte sa signature. Si le bordereau de titre de recettes comporte la signature électronique de Mme D...F..., directrice adjointe des finances et de la commande publique, qui l'a signé en vertu d'une délégation du 5 septembre 2012 lui donnant compétence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du budget, des finances et de la commande publique, pour signer au nom du président du conseil général, les bordereaux de titres de recettes du budget départemental, les nom, prénom et qualité de cette personne ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la redevable. Ainsi, les prescriptions des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues. Il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour ce motif, le titre exécutoire portant avis de paiement de la somme de 15 764,35 euros émis le 29 avril 2014 à l'encontre de Mme E...B...épouse A...et déchargé cette dernière de l'obligation de payer cette somme. Sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme E...B...épouse A...au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS dirigées contre le jugement du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé le titre de recettes émis le 29 avril 2014 à l'encontre de Mme E...B...épouse A...aux fins de recouvrer la somme de 29 643,80 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera une somme de 1 000 euros à Mme E...B...épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00498